Plusieurs sociétés avaient été assujetties à des cotisations de taxe d’aménagement à raison de permis de démolition et de construction d'ensembles immobiliers dans plusieurs communes du sud-ouest.

Insatisfaites par leur imposition qu’elles jugeaient excessive, chaque société a sollicité une réduction à hauteur d’une somme correspondant à la surface des bâtiments démolis.

Le tribunal administratif de Pau ayant rejeté leur demande, les sociétés se pourvoient en cassation contre ce jugement.

 

Quels sont les textes applicables en matière de taxe d’aménagement ?

En vertu de l’article L.331-1 du code de l’urbanisme, les communes ou les EPCI perçoivent une taxe d’aménagement qui contribue à la réalisation des objectifs définis à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme.

Ce dernier prévoit notamment que dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre notamment :

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

- La sécurité et la salubrité publiques ;

- La lutte contre le changement climatique ;

- La prévention des risques naturels prévisibles ;

- La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.

 

L’article L.331-6 du code de l’urbanisme précise que les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d’aménagement.

Les redevables de cette taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations ou les personnes responsables de la construction lorsqu’elle est édifiée sans autorisation ou en infraction aux règles d’urbanisme.

Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire.

 

Enfin l’article L.331-10 du code de l’urbanisme dispose quant à lui que l’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :

- La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction (somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies) ;

- La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13.

 

Le Conseil d’Etat vient préciser dans cet arrêt à mentionner aux tables du Lebon qu’il ressort des dispositions précitées que :

- la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments ;

- est considéré comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants ;

- dans un tel cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.

 

Dès lors, les opérations menées par les sociétés requérantes doivent être regardées comme des reconstructions. L’assiette de la taxe d’aménagement devait dès lors être calculée sur la base de la surface totale des nouvelles constructions et non sur la surface des bâtiments démolis.

 

L’imposition est donc confirmée et le pourvoi rejeté.

 

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