Pour faire droit à cette demande, l’ordonnance retient que le texte invoqué est plus favorable à la salariée que la convention collective.
En statuant ainsi, le conseil de prud’hommes d’Avignon a violé l’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels employés par des particuliers du 1er juillet 2004.
En effet, il résulte de ces textes que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l’indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
Cass. soc. 31 mai 2012 n° 10-24497
-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
http://www.droit-du-travail.org
À propos de l’auteur

Consultez nos rubriques sur Rupture du contrat de travail l'assistante maternelle
Commenter cet article
Pour commenter cet actualité, veuillez vous connecter.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Juritravail aux fins de traitement de votre demande et la réception d'information juridique par email. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au service marketing de Juritravail.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos Données, veuillez consulter notre Charte de protection des Données Personnelles et nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].