Elle considère ici (1) que l’absence de l’entreprise de travaux aux opérations de réception, alors même qu’elle avait été dûment convoquée, et que le procès-verbal de réception avait été signé par le maître d’ouvrage, ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire.
Elle avait déjà considéré dans un arrêt antérieur (2), que l'exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute.
Elle va ici plus loin en admettant la réception contradictoire en l’absence de l’entreprise de travaux.
Il n’est pas inutile de rappeler les termes de l’article 1792-6 du Code civil qui prévoit que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
On comprend ainsi que la volonté des Juges de cassation est bel et bien de permettre au maître d’ouvrage de voir les travaux réceptionnés, permettant de mettre en ½uvre les garanties légales et notamment l’intervention des assurances au détriment toutefois d’une véritable contradiction
Par Agnes Reveillon
Avocat au Barreau de Draguignan
Sources :
(1) Cass. Civ. 3è, 3 juin 2015, n° 14-17744
(2) Civ. 3è, 12.01.2011, n°09-70262
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