Aux termes d'un contrat passé entre deux sociétés, une entreprise avait mis à la disposition d'une autre société du personnel ayant acquis une spécifité technique particulière et ce, pendant une période déterminée.
Le contrat fut rompu et la société bénéficiaire des services, défenderesse, a invoqué la nullité du contrat prétendant qu'il s'agissait d'un prêt de main-d'oeuvre illicite interdit par l'article L.8241-1 du code du travail.
La Cour de cassation, saisie de l'affaire, a considéré qu'il s'agissait bien d'un contrat de sous-traitance, l'objet du contrat étant la mise à disposition de personnel doté de technique particulière et qui restait soumis à la direction et à la gestion de la première société prestataire.
Cass. Com. 10.09.2013 : n° 12.18050
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