Le 22 avril 2021 le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu la circulaire n° 6248/SG du Premier ministre en date du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il la censure en tant qu’elle ne permet pas l’entrée en France aux membres de la famille et conjoints de ressortissants algériens présents en France afin d’exercer une activité médicale en lien avec le covid 19.

Le juge administratif suprême a également enjoint le Premier ministre de « prendre les mesures réglementaires strictement proportionnées aux risques sanitaires liés à l’entrée en France des conjoints et enfants de ressortissants algériens autorisés à entrer en France pour exercer une activité médicale en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid 19 ».

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel dans lequel le Conseil d’Etat sert de garant de l’Etat de droit et des libertés fondamentales face au régime exorbitant de l’état d’urgence sanitaire. Depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, le droit des étrangers s’est retrouvé particulièrement menacé par les mesures de restriction de l’accès aux frontières prises afin de lutter contre l’épidémie. La nécessité d’un contrôle du Conseil d’Etat s’imposait donc afin d’éviter des restrictions injustifiées et de maintenir les droits des étrangers. C’est ainsi que dès le 30 avril 2020 le Conseil d’Etat avait enjoint à l’administration de rétablir l’enregistrement des demandes d’asile en France. Le 21 janvier 2021, il avait suspendu la circulaire du Premier ministre qui empêchait le regroupement familial de conjoints et membres de la famille de ressortissants extérieurs à l’Union européenne présents sur le territoire français.

Cette décision s’inscrit parfaitement dans ce cadre jurisprudentiel : le juge des référés vient une nouvelle fois censurer une interdiction disproportionnée d’accès au territoire français, cette fois-ci celle faite aux membres et conjoints de ressortissants algériens autorisés à séjourner en France afin d’aider dans la lutte contre le covid 19.

 

I. La reconnaissance de la condition d’urgence

Le Conseil d’Etat examine tout d’abord si la condition d’urgence, condition nécessaire à l’intervention du juge des référés, est remplie.

Ici il reconnait classiquement que la condition d’urgence est remplie du fait que la circulaire cause des troubles dans les conditions d’existence des requérants en les séparant de leur famille et conjoint depuis plusieurs mois.

 

II. L’examen de la légalité de la circulaire

Le Conseil d’Etat censure la circulaire au motif qu’elle crée une différence de traitement injustifiée envers les médecins algériens.

En effet, le juge administratif relève que la circulaire en question autorise les conjoints et membres de la famille de ressortissants étrangers titulaires d’un passeport « Talent » à accéder au territoire français. Or les ressortissants algériens ne peuvent pas bénéficier du passeport « talent dans la mesure où l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 y fait obstacle.

La situation de différence de traitement injustifiée est due au fait que certains médecins étrangers, non algériens, ont été recrutés avec un visa « passeport talent » et qu’ils pouvaient ainsi accueillir leurs proches sur le territoire français alors que c’était impossible pour les requérants.

 

III. L’injonction

Le Conseil d’Etat admet la demande des requérants d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures proportionnées aux risques sanitaires liés à l’entrée en France des proches des ressortissants algériens autorisés à entrer sur le territoire français pour exercer une activité médicale en lien avec l’épidémie de covid 19.

 

Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris