Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. BV demande au tribunal administratif de Cergy d’annuler la décision, en date du 25 août 2020, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait adressée aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial demandé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

 

M. BV soutient que : - si un membre de la famille résidant en France peut être exclu du bénéfice du regroupement familial, l’autorité administrative doit se référer à la situation personnelle et familiale des intéressés avant de refuser un regroupement familial sur place ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le préfet du Val-d’Oise a entaché son appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste.

Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces, enregistrées le 4 décembre 2020, et informé le Tribunal qu’il confirmait sa décision.

Considérant ce qui suit :

 

M. BV, qui est de nationalité algérienne, a présenté une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son fils, mineur, prénommé BJ, né en Algérie. M. BV demande l’annulation de la décision en date du 25 août 2020 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.

Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial sur place déposée par M. BV, en se fondant au demeurant à tort sur l’article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif que l’enfant était déjà présent en France.

Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant et son épouse et compatriote, Mme BU, séjournent régulièrement en France où ils exercent à temps plein, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, la profession d’ingénieur d’études. Il en ressort également que le couple vit avec ses deux enfants, BJ et BY, née en France et que le jeune BJ est scolarisé depuis 2018 et était, à la date de la décision contestée, admis en classe de cours préparatoire pour l’année 2020-2021. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant remplit les conditions de ressources et de logement requises par l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.

Dès lors, M. BV est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en rejetant la demande de regroupement familial sur place qu’il avait présentée au bénéfice de son fils.

 

Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 25 août 2020 a été annulée.

 

Référence : le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (5ème chambre) ; Audience du 9 décembre 2021 ; Décision du 31 décembre 2021.

 

Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris