...c'est, en tous cas la position de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation. (1).
Une décision intéressante à plusieurs titres. Si le caractère frivole ou purement ludique de certains réseaux sociaux prête souvent le flanc aux railleries, l’importance du phénomène ne peut être minimisée et le moyen méritait d’être soulevé.
Dans cette affaire, un avocat faisant l'objet de poursuites disciplinaires, constatant que le bâtonnier, à l'origine desdites poursuites, était connecté en tant qu’ami sur le plus célèbre des réseaux sociaux avec certains des membres de la formation chargée de le juger, avait formé une requête en récusation à l’encontre de ses pairs.
La Cour d'appel ayant rejeté sa requête (2), il forme un pourvoi.
La deuxième chambre civile rejette à son tour les prétentions de l’avocat, estimant que le terme d’« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux « ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme ».
Cette décision est d’abord une nouvelle illustration, s'il en était besoin, de ce que les règles de procédure s’appliquent aux instances disciplinaires.
Il est en effet de jurisprudence établie que les règles de procédure civile, et notamment les dispositions relatives à la récusation, trouvent à s’appliquer y compris pour devant les instances investies d'une mission juridictionnelle, notamment disciplinaire (pour les avocats, voir en ce sens 3 ; pour les notaires 4).
Sur les réseaux sociaux, nulle amitié ne prévaut...
C’est certainement l’enseignement majeur de cet arrêt. L'article L.111-6 du Code de l'organisation judiciaire définit pourtant précisément les causes de récusation, au rang desquelles figure « les liens d'amitiés ou d'inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ». Une relation d’amitié affichée sur un réseau social entre un magistrat et une partie pourrait alors légitimement laisser planer un doute quant à l’impartialité du premier sur le second.
Il n’en est rien. Selon la Cour de Cassation, il ne peut sérieusement être établi que la mise en relation virtuelle, fusse-t-elle sur un réseau internet non professionnel, puisse faire présumer le caractère réel et entretenu d’une relation amicale, de nature à priver les magistrats de leur impartialité.
La Haute Juridiction conclut ainsi que « l’existence de contacts entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession par l’intermédiaire de réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière. »
Doit-on s’en émouvoir ? Une décision contraire de la Haute Juridiction aurait en réalité semblé démesurément sévère, et aurait surtout marqué une rupture franche avec la jurisprudence en la matière (voir en ce sens notamment 5, 6)
Par Thierry Caron
Avocat au Barreau d'Orléans
Références :
(1) Civ. 2e, 5 janv. 2017, F+P+I, n° 16-12.394
(2) CA Paris, Pôle 2, ch. 1, 17 déc. 2015, n° 15/23692
(3) CA Douai, 7 nov. 1957: Gaz. Pal. 1958. 1. 231
(4) Civ. 24 janv. 1881: S. 1881
(5) Cass. 2ème civile, 13 juillet 2005 n° 04-19.962
(6) CA Grenoble, 31 mai 1990: Gaz. Pal. 1991. 1. 189, note Renard.
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