Dans le cadre de la signature d’une rupture conventionnelle, les parties disposent chacune d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires, qui débute à compter du lendemain de la date de signature.
Le destinataire de la rétractation n’est pas l’administration du travail mais bien l’autre partie signataire de la convention de rupture conventionnelle.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2015 :
« Mais attendu, selon l’article L. 1237-13 du code du travail, que le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception ;
Et attendu qu’ayant relevé que la lettre avait été adressée, non à l’autre partie signataire de la rupture conventionnelle, mais à l’administration, la cour d’appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que cette constatation, impliquant l’absence de validité de la rétractation, rendait inutile, légalement justifié sa décision ; »
Par Julie Durbec
Avocat au barreau de Grasse
Source :
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, pourvoi n°14-17.539
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