Par nécessité économique ou par choix d'exercer une activité complémentaire, un salarié peut être amené à cumuler plusieurs contrats de travail ou plusieurs activités. Même si l'objectif vise très souvent à obtenir des revenus complémentaires, cette situation n'est pas sans poser plusieurs difficultés. En effet, le cumul d'emploi peut être interdit si le contrat de travail contient une clause d'exclusivité ou si la durée des contrats de travail excède la durée maximale du travail.

Le cumul d'emplois en présence d'une clause exclusivité dans le contrat de travail

Un contrat de travail peut contenir une clause d'exclusivité, c'est à dire une disposition qui interdit au salarié de travailler pour un autre employeur ou d'exercer une autre activité sans contrat de travail (auto entreprise par exemple) .

Dans ce cas, la clause d'exclusivité n'est valable que si trois conditions sont remplies :

  • elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise?;
  • elle doit être justifiée par la nature de la tâche que devra accomplir le salarié?;
  • elle doit proportionnée au but recherché.
 
Si l'une des trois conditions conditions n'est pas démontrée par l'employeur, la clause sera jugé illicite.
 
A titre d'exemple, une Cour d'appel a ainsi jugé qu'un employeur ne démontrait pas qu'une clause d'exclusivité était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise s'agissant d'un poste d'assistante administrative (Cour d'appel de Versailles, 5ème Chambre, 19 juin 2014, n° 13/00660) ou un poste d'hôtesse de caisse (Cour d'appel d'Orléans, Chambre A, 12 mai 2020, n° 17/01869).
 
En présence d'une telle clause, le salarié ne pourra donc cumuler un ou plusieurs emplois.
 

Le cumul d'emplois au delà de la durée maximale de travail

Le cumul de plusieurs contrats de travail

Le Code du travail interdit au salarié, même avec son accord, de travailler au delà d'une limite hebdomadaire.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En complément de cette première limite, le Code du travail prévoit également que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Ces dispositions s'imposent à l'employeur mais également au salarié.

Par conséquent, le salarié ne peut cumuler un ou plusieurs contrats de travail qui auraient pour effet de porter la durée totale de travail au delà de la durée maximale de travail.

Si l'employeur devait avoir connaissance de ce cumul, il se trouve dans l'obligation légale de mettre fin à cette situation sous peine de sanctions pénales.

En pratique, si le salarié ne renonce pas au dépassement de la durée maximale de travail, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement.

Cette situation, peut, du point du vue du salarié, apparaitre injuste puisqu'il se retrouvera volontairement privé de l'un de ses emplois qui avait pour objet de compléter sa rémunération.

Toutefois, ces dispositions visent à protéger la santé du salarié.

A titre d'exemple, une femme de ménage a fait l'objet d'une procédure de licenciement alors qu'elle cumulait deux contrats de travail et dépassait la durée maximale de 44 heures par semaine. Son employeur lui avait adressé une mise en demeure de communiquer ses fiches de paie et le contrat de travail de son second employeur ce qu'elle avait refusé.

La Cour de Cassation a considéré que le refus de communiquer ces documents "ne permettait pas à l'employeur de remplir son obligation de s'assurer que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement dépassée" ce qui constituait une faute grave (Cour de cassation, Chambre Sociale, 20 juin 2018, n° 16-21.811).

Le cumul d'un contrat de travail avec une activité non salariée

Si le salarié décide de créer son entreprise indépendante ou une société, il ne sera pas soumis à la législation du droit du travail.

Il pourra donc exercer une activité indépendante sans durée maximale.