En effet, à défaut de signification au curateur, le majeur sous curatelle peut obtenir la radiation d'inscription hypothécaire prise sur l'immeuble lui appartenant.
"Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité ; que, selon le second, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X...a été placée sous curatelle le 11 septembre 2007 ; que, le 27 août 2012, assistée de sa curatrice, elle a assigné la société Franfinance aux fins d'obtenir la radiation de quatre inscriptions d'hypothèque judiciaire prises sur un immeuble lui appartenant, en exécution de quatre ordonnances d'injonction de payer du 10 avril 2009 la condamnant au paiement de certaines sommes ;
Attendu que, pour rejeter la demande, après avoir constaté que les ordonnances d'injonction de payer et les dénonciations d'inscriptions d'hypothèque n'avaient pas été signifiées à la curatrice, l'arrêt retient que la signification au curateur n'est pas nécessaire pour les actes que la personne en curatelle peut faire sans l'assistance de son curateur et que Mme X..., placée sous curatelle simple, conservait sa capacité à agir pour les actes d'administration, dont celui de former un recours contre les ordonnances du 10 avril 2009 et les inscriptions d'hypothèque ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, rectifié par un arrêt du 12 mai 2015 entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; "
Par Caroline YADAN PESAH
Avocat au barreau de Paris
Source :
Cass, Civ 1e, 8 juin 2016, n° 15-19715
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