Un consultant relève d’une convention de forfait en jours. La convention collective applicable à (Syntec) prévoit que pour relever de ce régime particulier de décompte du temps de travail, le cadre doit disposer d’une grande latitude dans l’organisation de son travail et dans la gestion de son temps. Au surplus, il doit relever de la position 3 de la convention collective. La position du salarié en cause étant inférieure à 3 , ce dernier demande un rappel de salaire sur la reconnaissance de la position 3 de la grille de la convention collective. Il raisonne en ce sens : « si j’ai une convention de forfait, c’est que je relève de la position 3« .
Pour acueillir les demandes du consultant , les premiers juges ont considéré que ce dernier avait été engagé en qualité de cadre autonome et que la durée de son travail était comptabilisée en forfait jours, dès lors il devait nécessairement bénéficier dès son embauche de la position 3, quand bien même s’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté requise.
La Chambre Sociale de la Cour de cassation n’est pas de cet avis et explique que , le salarié n’ayant pas l’ancienneté suffisante, il ne peut bénéficier de la position 3 de la Convention SYNTEC.
Par suite, il n’était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours.
Autrement dit, il pouvait réclamer un rappel de salaire sur heures supplémentaires mais pas au regard du salaire minimum de la Convention Syntec. La nuance est de taille.
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