L'intervention du généalogiste justifie une rémunération dès lors qu'il a permis à l'héritière de certifier sa qualité d'héritière exclusive en écartant l'existence d'autres héritiers possibles dans les deux lignes, mais il ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.

Un généalogiste mandaté par le notaire chargé d'une succession a identifié une parente au cinquième degré du défunt comme unique héritière. Il a assigné celle-ci, sur le fondement de la gestion d'affaires, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme correspondant à 20 % hors taxes des actifs nets de la succession perçus ou à percevoir par elle, incluant les éventuels capitaux d'assurance sur la vie, à titre de rémunération et indemnisation de ses frais.

La cour d'appel (CA Douai, 4 oct. 2018, n° 17/01166 : JurisData n°2018-017041) fixe la rémunération du généalogiste pour l'établissement de la dévolution successorale du défunt et de son arbre généalogique ayant permis de régulariser l'acte de notoriété dressé par le notaire, à 8 % hors taxes de l'actif net successoral, en ce compris tous éventuels capitaux d'assurance sur la vie, perçu ou à percevoir par elle dans la succession et condamne la parente du défunt à verser cette somme au généalogiste.

L'arrêt d'appel est partiellement cassé. Seule l'intervention spécialisée du généalogiste a permis de vérifier l'absence d'héritier jusqu'au sixième degré dans la branche paternelle. La cour d'appel en a souverainement déduit que l'intervention de la société de généalogie, si elle n'avait pas eu d'utilité quant à la révélation du décès du défunt à la parente, laquelle n'ignorait pas qu'elle était la seule héritière dans la ligne maternelle, lui avait, en écartant l'existence d'autres héritiers possibles dans les deux lignes, rendu service en permettant de certifier sa qualité d'héritière exclusive.

En cas de gestion d'affaires et eu égard à l'article 1375 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux. La cour d'appel prive sa décision de base légale au regard du texte précité dès lors qu'elle s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la nature des investigations accomplies par la société de généalogie ni les dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires exposées par celle-ci pour établir la qualité certaine d'héritière de l'intéressée.

 

Défaut de contrat de révélation entre le généalogiste et l’héritière

 Gestion d’affaires

Le généalogiste ayant retrouvé les héritiers a droit à une rémunération.

Du fait de la réforme de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1375 relatif à la gestion d’affaires est repris à l’article 1301-2 du Code civil.

L’intervention du généalogiste justifie une rémunération dès lors qu’il a permis à l’héritière de certifier sa qualité d’héritière exclusive en écartant l’existence d’autres héritiers possibles dans les deux lignes, mais il ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.

Le généalogiste qui procède à la recherche d’héritiers après avoir été mandaté à cette fin par un notaire est bien fondé à poursuivre le paiement de ses honoraires auprès d’un ayant droit identifié par ses soins, sur le fondement de la gestion d’affaires. En effet, même si l’intervention de l’office de généalogie n’était pas désintéressée, elle était cependant destinée à profiter aux héritiers.

 Il importe peu, par ailleurs, que la recherche ait été accomplie à la demande du notaire puisqu’elle conservait un caractère spontané à l’égard des intéressés.

L’utilité des diligences accomplies est de même incontestable, l’héritier n’apportant pas la preuve qu’il était en mesure de connaître l’ouverture de la succession et l’existence des droits qui lui étaient dévolus (CA Rennes, 6 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-041127 ; JCP G 1988, IV, 3434). Le généalogiste qui a retrouvé des parents au sixième degré dans la branche maternelle à la demande du notaire a droit à une rémunération au titre de la gestion d’affaires (Cass. 1re civ., 19 févr. 2002 : Juris-Data n° 2002-013294).

L’action exercée par le généalogiste, sur le fondement de la gestion d’affaires, à l’encontre de l’héritier ayant refusé de signer le contrat de révélation, ne relève pas de la prescription biennale édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation. Cette courte prescription est applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs.

Dès lors qu’il n’existait pas de difficultés particulières pour retrouver l’héritier, les démarches entreprises par le généalogiste ont été inutiles et l’article 1375 du Code civil sans application pour le remboursement des dépenses engagées (Cass. 1re civ. 23 mai 1995 : Juris-Data n° 1995-002298). Par ailleurs, le contrat peut être annulé lorsque l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritier sans l’intervention du généalogiste et que le service prétendument rendu par celui-ci est, par conséquent, inexistant (Cass. civ., 18 avr. 1953 : JCP G 1953, II, 7761 ; D. 1953, p. 403. – V. J.-Cl. Civil Code, Art. 1131 à 1133, Fasc. 20).

Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l’héritier, ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.

Plusieurs décisions vont dans ce sens. Le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d’une succession ne peut prétendre, en l’absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d’affaires, que s’il a rendu service à l’héritier (Cass. 1re civ., 31 janv. 1995 : Juris-Data n° 1995-000365 ; – 23 mai 1995 : Juris-Data n° 1995-002298. – CA Toulouse, 7 juin 1999 : Juris-Data n° 1999-042411).

Lorsque l’héritier était déjà informé du décès de son père, le généalogiste ne peut prétendre à une rémunération (CA Paris, 25e ch. B, 16 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-143794. – Pour un cousin germain, CA Paris, 2e ch. A, 12 déc. 2000 : Juris-Data n° 2000-138486). L’intervention du généalogiste ne présente pas d’utilité pour ceux des héritiers qui avaient entretenu des relations régulières avec leur lointaine cousine (CA Caen, 16 mai 2000 : Juris-Data n° 2000-143619).

 

Enrichissement sans cause ou injustifié

L’enrichissement injustifié est un transfert de valeurs entre deux patrimoines, compensé au moyen d’une indemnité que doit verser l’enrichi à l’appauvri. C’est la Cour de cassation qui a décidé de consacrer ce principe général ainsi que l’action qui le sanctionne. L’« enrichissement sans cause » est rebaptisé « enrichissement injustifié ».

L’héritier ne peut être condamné à payer des honoraires au généalogiste, car l’existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010).

À défaut de contrat, un généalogiste ne peut invoquer l’action de in rem verso pour obtenir une rémunération, car les héritiers trouvent leur enrichissement dans l’un des modes légaux d’acquisition des droits, c’est-à-dire la dévolution de la succession (Cass. 1re civ., 28 mai 1991). Pour obtenir une indemnité, le généalogiste doit justifier de son appauvrissement (CA Paris, 2e ch. B, 31 janv. 2002 : Juris-Data n° 2002-169343).

L’action est refusée au motif que le généalogiste a agi à ses risques et périls (CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2005 : JurisData n° 2005-294738). On notera qu’il s’agissait de la succession de la mère de l’intéressé ce qui donne à penser sur l’état de certaines familles.

 

Contrat de révélation de succession

Le contrat de révélation de succession est le contrat par lequel le généalogiste s’engage à apporter à un héritier potentiel les preuves de ses droits éventuels dans la succession qu’il se propose de lui révéler et à le représenter aux opérations liquidatives moyennant rémunération.

Pour l’héritier, le contrat est un acte de disposition. Ainsi, en s’engageant à abandonner au généalogiste une quotité de l’actif net de la succession dévolue au mineur en contrepartie de la révélation de celle-ci. Il s’agit d’un acte de disposition que le tuteur ne peut conclure sans l’autorisation du conseil de famille (Cass. 1re civ., 10 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-001085 ; JCP N 1998, n° 27, p. 1054 ; Defrénois 1998, n° 22, p. 1403, note Massip).

 

Nature du contrat de généalogiste

Pour l’héritier, le contrat est un acte de disposition. Ainsi, en s’engageant à abandonner au généalogiste une quotité de l’actif net de la succession dévolue au mineur en contrepartie de la révélation de celle-ci. Il s’agit d’un acte de disposition que le tuteur ne peut conclure sans l’autorisation du conseil de famille (Cour de cassation., 10 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-001085). On verra que les règles de protection du consommateur sont applicables et que la rémunération peut être réduite judiciairement.

La convention de révélation de succession est encadrée par un régime rigoureux et protecteur des héritiers, emprunté au droit civil général, ainsi qu’au droit de la consommation. En effet, la jurisprudence considère que cette convention constitue non pas un contrat aléatoire, mais un contrat commutatif de prestation de services, qualification qui a une double incidence.

D’une part, la convention de révélation de succession obéit aux dispositions du code de la consommation qui régissent le démarchage à domicile, notamment en organisant pour les particuliers une faculté de renonciation dans le délai légal et qui soumettent, à peine de nullité, le contrat à un formalisme destiné à protéger les consommateurs en assurant leur complète information.

D’autre part, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 mai 1998, a admis, par application de la théorie de la cause, que le juge pouvait réduire les honoraires du généalogiste successoral apparaissant exagéré au regard des services rendus par celui-ci.

Ainsi sans que les généalogistes successoraux soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit à des règles strictes, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs (Rép. min. n° 48626 : JOAN Q, 23 nov. 2004, p. 9253).

 

L’annulation du contrat

 D’abord, le droit de rétractation de quatorze jours prévus par l’article L. 221-18 du Code de la consommation s’applique au contrat de révélation. Il s’agit d’un acte de disposition qui requiert toutes les règles de capacité nécessaires (au sujet d’un contrat de révélation accepté par le tuteur).

Le généalogiste doit être très vigilant sur le fond et la forme du contrat de révélation, car, en son absence ou en cas d’annulation du contrat, sa rémunération peut être remise en cause  ou être réduite si elle est exagérée au regard du service rendu.

Ensuite, la découverte des héritiers par le généalogiste en l’absence de contrat de révélation ne peut donner lieu à aucune rémunération sur le fondement de la gestion d’affaires à moins qu’il ait rendu service à l’héritier.

Dès que le contrat de révélation est accepté, le généalogiste, en pratique, représente les héritiers pour le règlement de la succession et la signature des actes y afférents. Toutefois, ce pouvoir ne doit pas être présenté comme irrévocable dans le contrat de révélation. En outre, le contrat de révélation est nul lorsque l’héritier démontre que la succession qui lui a été révélée aurait été portée à sa connaissance sans l’intervention d’un généalogiste.

Enfin, à l’issue de son travail, le généalogiste remet au notaire un tableau généalogique synthétisant l’intégralité des héritiers et qui a pour mérite de permettre d’y voir plus clair lorsque les héritiers sont nombreux et éloignés en degré.

Une fois les héritiers trouvés, il leur revient de prouver aux yeux des tiers leur qualité d’héritier. Toutefois, il arrive que, malgré cela, certains successeurs surgissent alors que la dévolution successorale est déjà établie. Qu’en est-il de ces héritiers tardifs ? Quelles voies leur sont ouvertes pour faire valoir leurs droits ?

 

Application de la réglementation

La Cour de cassation a posé le principe que “le généalogiste qui a fait proposer au domicile de son cocontractant la fourniture d’un service, en l’espèce la révélation d’une succession, est soumis aux dispositions sur le démarchage à domicile. Il n’importe que le client potentiel soit unique et déterminé à l’avance” (Cour de cassation, chambre criminelle du 30 octobre 1996 : Juris-Data n° 1996-005163).

 

Compétence du tribunal

Le contrat de révélation de succession est une prestation de services qui s’exécute au domicile du cocontractant potentiel. Le domicile est souvent le lieu où le généalogiste doit rendre compte de sa mission. En conséquence, le tribunal compétent est celui du domicile du cocontractant (Cour de cassation, 1re chambre civile du 3 juin 1998 : Juris-Data n° 1998-002512).

 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579903?init=true&page=1&query=19-10.965+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023695531?init=true&page=1&query=09-17.087+&searchField=ALL&tab_selection=all
 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034907763?init=true&page=1&query=16-21.247&searchField=ALL&tab_selection=allhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007040613&fastReqId=417318839&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007039137&fastReqId=1446701546&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032636544&fastReqId=318510988&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007033253&fastReqId=1067672181&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021731724&fastReqId=840446781&fastPos=1