Le testament, considéré dans son acception générale, est, selon l'expression de l'article 895 du Code civil, l'acte “par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer”.

Il s'agit d'un acte unilatéral et révocable par lequel une personne exprime ses dernières volontés relatives à la dévolution de ses biens après son décès ou à diverses dispositions d'ordre extrapatrimonial. Le testament est un acte unilatéral et révocable par lequel une personne exprime ses dernières volontés relatives à la dévolution de ses biens après son décès ou à diverses dispositions d'ordre extrapatrimonial.

Le testament doit emprunter certaines formes, à peine de nullité. Un certain nombre de formalités doivent être effectuées.

Avant le 1er janvier 2020, les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux devaient être enregistrés dans un délai de 3 mois à compter du décès du testateur en application du premier alinéa de l’article 636 du CGI. L’enregistrement du testament donnait ouverture au droit fixe de 125 euros en application du 5° de l’article 848 du CGI.

Les testaments étaient dispensés de plein droit de la présentation matérielle à la formalité et le droit était payé sur états. Les testaments olographes non déposés en l'étude d'un notaire pouvaient quant à eux être enregistrés dans n'importe quel bureau.

Le droit devait être acquitté dans le délai requis par les héritiers, légataires, donataires, leurs tuteurs, curateurs et les exécuteurs testamentaires, sous peine de sanctions.

L’article 21 de la loi de finances pour 2020 a supprimé à compter du 1er janvier 2020 le premier alinéa de l’article 636 du CGI et l’article 848 du CGI. Le législateur a toutefois omis de tenir compte d’autres dispositions du CGI susceptibles d’entraver la bonne application des mesures de simplification annoncées. En dépit des critiques qui ont été formulées, l’administration fiscale semble considérer que les testaments authentiques sont désormais soumis à l’enregistrement dans le délai d’un mois à compter de la rédaction de l’acte (CGI, art. 635,1,1°) et que le droit fixe des actes innomés d’un montant de 125 euros (CGI, art. 680) doit être payé sur états. Des clarifications sont attendues sur ces points.

Les testaments olographes, quant à eux, ne sont plus soumis à une obligation d’enregistrement. Cela ne concerne que les testaments olographes eux-mêmes et non les actes subséquents, tels que le procès-verbal d’ouverture du testament visé à l’article 1007 du Code civil.

Pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, le régime fiscal des substitutions fidéicommissaires insérées dans des testaments était fixé par la jurisprudence en l'absence de texte.

Le testament-partage, parfois difficile à distinguer du testament ordinaire, doit être enregistré au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession.

Il rend exigible le droit proportionnel de partage. En outre, les testaments doivent obéir à leurs conditions de forme et de fond pour éviter la sanction de la nullité prononcée par le Juge ou sur contestation des héritiers. Aux termes de l’articles 1001 du Code civil, les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.

La Haute Juridiction était invitée à apprécier la validité d’un testament olographe. En effet, un homme de nationalité allemande décède en France, lieu de sa résidence depuis son divorce quelques années auparavant, et laisse pour lui succéder trois enfants. Un an avant sa mort, est rédigé un testament olographe en langue française, lequel institue la s½ur du testateur légataire universelle.

La s½ur assigne les enfants héritiers en délivrance du legs ainsi qu’en ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession. La cour d’appel déclare valable le testament olographe.

Les héritiers forment un pourvoi en cassation. Le testament olographe rédigé en français ne peut être reconnu comme valable ; leur père défunt ne comprenant pas la langue.

La Cour de cassation, réunie en sa première chambre civile, casse partiellement l’arrêt des juges du fond pour violation de l’article 970 du Code civil. Parce que le testament olographe était rédigé dans une langue que le défunt ne comprenait pas, il ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté personnelle.

 

I. Rédaction du testament olographe

A)  L’écriture

L’écriture de la main du testateur est la garantie de son indépendance et de sa liberté d’esprit dans la rédaction du testament.

La seule exigence de l’article 970 précité du Code civil est que le testament olographe, dans son entier, soit écrit par le testateur lui-même. L’impératif légal d’une rédaction entièrement manuscrite répond à un triple objectif : limiter les falsifications, prévenir le risque d’erreurs dans la rédaction et garantir une réflexion approfondie de la part du testateur.

Cette règle est sanctionnée par la nullité (Code civil, article 1001). Il a été jugé que la volonté de l’auteur de transmettre le droit moral sur son ½uvre doit être exprimée selon les formes requises pour l’établissement des testaments ; après avoir constaté que le testament n’avait pas été écrit de la main du testateur, la cour d’appel en a exactement déduit que ce testament était nul et qu’il ne pouvait avoir eu pour effet de transmettre le droit en cause.

Le testament est régulier, dès que l’on a la certitude que c’est le testateur qui l’a écrit, mais les juges admettent tout mode d’écriture propre à identifier l’auteur de l’acte.

La langue du testament olographe est indifférente. Toute espèce de langue peut être admise (langue française, locale, étrangère, morte ou vivante), sous réserve que le disposant la maîtrise parfaitement (CA Douai, ch. réunies, 20 janv. 1992 : Juris-Data n° 1992-040081. – CA Paris, 2e ch. B, 16 sept. 1994 : Juris-Data n° 1994-023216).

Au surplus, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le testateur ait rédigé son testament dans la langue qu’il utilise habituellement (Cass. 1re civ., 8 juill. 1957 : Bull. civ. I, n° 314 ; D. 1957, p. 668 ; Gaz. Pal. 1957, 2, p. 227 ; RTD civ. 1957, p. 517).

Il est recommandé, bien sûr, que le testateur utilise son écriture habituelle, afin de faciliter la preuve que l’acte émane de sa volonté personnelle, mais la nature des signes employés pour exprimer la pensée est indifférente.

Dans un arrêt du 22 novembre 1966 (Cass. 1re civ., 22 nov. 1966 : Bull. civ. I, n° 519. – V. N. Reuter, La main du testateur : JCP N 1978, I, p. 153), la première chambre civile de la Cour de cassation a admis un testament écrit en lettres majuscules, en précisant que le type d’écriture importait peu.

Comme il est évident que personne n’écrit directement avec sa main, la question s’est posée de savoir si le testament olographe pouvait être rédigé avec n’importe quel moyen actionné par la main du testateur ou si, au contraire, il devait être écrit à l’aide de certains procédés à l’exclusion d’autres.

La doctrine et la jurisprudence ont admis, très tôt, qu’il n’y avait pas un instrument d’écriture exigé pour la validité du testament olographe. Cet acte peut être écrit à l’encre (plume ou stylo) et même au crayon, malgré le risque que ce dernier procédé comporte, en raison de la facilité de gommage (CA Poitiers, 24 janv. 1916 : DP 1920, 2, p. 135).

Dans les faits, le testateur est libre de choisir l’instrument qu’il lui plaît, sous réserve qu’il l’actionne de sa main et qu’il laisse transparaître les mouvements de celle-ci, ce qui permet de personnaliser l’écriture.

Le manuscrit original doit, en principe, être produit par son bénéficiaire, lors du règlement de la succession, le seul testament olographe régulier étant le document écrit de la main du disposant (Code civil, article 970.).

La jurisprudence refuse de valider la photocopie d’un testament olographe, seul l’original répondant aux exigences du Code civil.

Enfin, les juges n’admettent pas non plus la validité de mentions manuscrites ajoutées sur la photocopie d’un testament. Toutefois, en s’appuyant sur les différents textes relatifs à la preuve des actes juridiques, la jurisprudence atténue, dans certaines circonstances, la règle énoncée ci-dessus, selon laquelle la photocopie d’un testament olographe produite par son bénéficiaire ne peut valoir testament à la place de l’original.

Rien n’interdit au testateur d’établir son testament en plusieurs exemplaires, mais tous devront être écrits de sa main. La volonté du testateur se sera alors manifestée plusieurs fois, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une copie.

S’il y a plusieurs exemplaires, il suffit de produire un seul des originaux. Lorsqu’un tiers écrit sur le testament, l’entier testament est, en principe, nul. De nombreuses décisions judiciaires confirment cette nullité néanmoins, au fil du temps, la jurisprudence a dégagé des limites et tolérances à l’égard des testaments comportant l’écriture d’une main étrangère.

Les mentions apposées par un tiers sur le testament, par additions, surcharges ou ratures, à l’insu du testateur, n’entraînent pas, en principe, la nullité du testament olographe.  

La nullité du testament n’est pas encourue lorsque les dispositions de dernière volonté sont écrites sur un support déjà écrit par un tiers, dès lors que ce support est distinct tant matériellement qu’intellectuellement des dispositions testamentaires ou encore lorsque les mentions apposées par le tiers n’ont aucun rapport avec un testament se suffisant par lui-même.

Il a, notamment, été jugé que les retouches apportées par un tiers à l’écrit testamentaire ne dénaturent pas l’authenticité du testament, même si elles concernent la signature.

 

B)  Les autres mentions dont la date de rédaction et de signature

Le testament olographe étant soumis au formalisme prévu à l’article 970 précité du Code civil, il doit être daté, à peine de nullité.

Cette nullité de forme entraîne l’inutilité de toute vérification au fond. L’énonciation de la date est une condition essentielle de la validité d’un testament olographe.

La date du testament permet de vérifier la capacité de son auteur au moment de la rédaction ; au surplus, en présence de plusieurs testaments successifs, la date détermine celui qui est le plus récent, ce qui est important puisqu’en cas d’incompatibilité entre eux, on considère que le dernier établi révoque les autres.

La date sert également à déterminer si, à la date portée sur le testament, son auteur avait l’animus testandi.

Le formalisme imposé par le Code civil, a été atténué par la jurisprudence qui a admis que la date puisse être reconstituée et qu’un testament ne portant pas de date ou une date défaillante pouvait être validé.

Au surplus, il a été décidé que l’existence d’un vice se rapportant à la date n’affecte pas le testament, lorsque les héritiers confirment l’acte, expressément ou tacitement, notamment, en exécutant celui-ci volontairement.

Pour être valable, au sens de l’article 970 précité du Code civil, la date doit non seulement exister, c’est-à-dire être complète et non ambiguë, mais encore être exacte et écrite de la main du testateur.

La date exigée par la loi s’entend, en principe, de l’indication du jour, du mois et de l’année.

L’exigence de la mention du quantième du mois a été affirmée par la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 1975; étant précisé, dès maintenant, qu’une jurisprudence plus récente a néanmoins atténué cette obligation.

Un testament faisant référence à un événement constaté par un acte de l’état civil est suffisamment daté (CA Nancy, 10 mars 1888 : DP 1888, 2, p. 212). Il en est de même de celui faisant référence à un événement historique (armistice, déclaration de guerre, coup d’État, élections, notamment), sous réserve qu’il corresponde à une date complète et certaine, ce qui n’est pas le cas d’une allusion aux événements de mai 1968.

Lorsque la date est incomplète, le testament est nul dans la forme, pour absence de date; il s’agit d’une nullité absolue pour défaut de respect d’une exigence formaliste, même si cette solennité tend à la protection d’intérêts privés.

L’article 970 précitée du Code civil requiert, pour la validité du testament olographe, que celui-ci soit signé par son auteur.

Le défaut de signature entraîne la nullité de l’acte dans son ensemble.

 

II. Conséquence de l’utilisation d’une autre langue que celle comprise par le testateur

A)  Nullité du testament

L’action en nullité est le fait de demander à une formation de jugement, d’annuler un acte juridique non conforme aux règles légales.

Le dictionnaire de Droit privé définit cette action comme « la sanction de l’invalidité d’un acte juridique, ou d’une procédure. Soit que la cause de la nullité réside dans l’absence de l’utilisation d’une forme précise qui est légalement imposée, soit qu’elle résulte de l’absence d’un élément indispensable à son efficacité. Par exemple une convention est nulle si le consentement donné par l’une des parties à l’acte a été vicié par dol.

L’action en justice vise alors ? faire annuler la donation ou le testament. La demande en nullité concerne évidemment l’ensemble des actes juridiques. En matière de libéralité cependant, en sollicitant l’anéantissement d’un acte, le demandeur poursuit presque systématiquement un but strictement patrimonial, lié ? l’étendue du patrimoine qu’il est censé recueillir.

Un récent arrêt du 26 novembre 2020 a réaffirmé la : « nullité du testament dont un rapport d’expertise établit qu’il n’a pas été entièrement écrit de la main du testateur ».

C’est le cas aussi en l’espèce de l’arrêt qui nous est soumis la Cour de cassation, réunie en sa première chambre civile, casse partiellement l’arrêt des juges du fond pour violation de l’article 970 du Code civil. Parce que le testament olographe était rédigé dans une langue que le défunt ne comprenait pas, il ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté personnelle.

 

B)  Forme de la nullité

La nullité est absolue selon l’article 1001 du Code civil qui dispose que « Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité ». Après le décès, les héritiers du testateur pourront contester un testament irrégulier en la forme comme en l’espèce.

La nullité étant absolue, elle peut être invoquée par tout intéressé et ne saurait faire l’objet d’une confirmation de la part du testateur, lequel, s’il entend confirmer au fond ses dernières volontés, doit refaire en la forme son testament (Cass. req., 5 févr. 1873 : DP 1873, 1, p. 219).

 Dans le passé, la prescription de l’action en nullité était de 30 ans (CA Bordeaux, 14 mars 1843 : DP 1843, 2, p. 117). Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai pour agir est de 5 ans, à compter du décès (Code civil, article 2224).

Toutefois, la jurisprudence admettait, jusqu’à maintenant, qu’après le décès du testateur, la nullité absolue devenait relative et que le testament irrégulier pouvait être confirmé par l’ensemble des héritiers et ayant cause du testateur, par application de l’article 1340 du Code civil.

L’ordre public peut s’opposer à l’application d’une loi étrangère admettant la validité d’un testament dépourvu de toute forme.

 

 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658739?init=true&page=1&query=19-21.770&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031864627?init=true&page=1&query=14-29.833&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027487608?init=true&page=1&query=12-17.870+&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007099930?init=true&page=1&query=89-19.267+&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007459866?init=true&page=1&query=01-16.919&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007007315?init=true&page=1&query=80-10.326&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006989629?init=true&page=1&query=71-13.534&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013509?init=true&page=1&query=83-11.028&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006995354?init=true&page=1&query=74-13.467+&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007020229?init=true&page=1&query=86-14.944+&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619564?init=true&page=1&query=18-22.563&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024730438?init=true&page=1&query=10-23.153&searchField=ALL&tab_selection=all