M.X s’était engagé à vendre à M.P, une partie d’une parcelle cadastrée. Un arrêt irrévocable de 1980 avait confirmé un jugement de 1976 qui avait déclaré la vente parfaite et ordonné la régularisation de la vente par acte authentique qui n’avait cependant donné lieu à aucune publication.


Par acte de 1995, les ayants droit de M.X avaient vendu la parcelle litigieuse à une société qui a par la suite régulièrement publié son titre en 2013.
Cette société a par la suite assigné M.P en expulsion de la partie de la parcelle qu’il occupait. Celui-ci revendiquait alors la prescription acquisitive.

La Cour d’appel de Lyon avait rejeté les moyens de M.P. Elle considérait que les titres respectifs des parties étaient soumis à une publicité foncière. La société ayant publié son titre à la conservation des hypothèques, M.P était de fait irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.

Pour rappel, l’article 2258 du code civil précise que lprescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession.
Peu importe que celui qui la revendique dispose d’un titre de propriété ou soit de bonne foi.

Il est de jurisprudence constante que la prescription acquisitive revêt un caractère rétroactif (Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, n° 15-24.190).
Ainsi, une fois le délai de prescription achevé, ll est conféré des droits réels au possesseur à l’instant où la possession a commencé.
Cela lui permet de :
- conserver les fruits perçus pendant la possession
- consolide les droits qu’il a pu consentir à des tiers entre la prise de possession et l’écoulement du délai de prescription

En l’espèce, la Cour de cassation fonde sa solution sur : 

l’article 712 du code civil qui dispose que « La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. » ;

l’article 2272 du code civil qui dispose que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ».

En vertu de ces textes, la cour de cassation rappelle que la propriété s’acquiert également par la prescription. La Cour d’appel qui s’est basée uniquement sur la publication des actes à la conservation des hypothèques a dès lors commis une erreur de droit.
La prescription trentenaire peut donc être opposée à un titre.

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