Le Conseil d’Etat annule la présomption irréfragable d’application du régime des plus-values à long terme.
Le Conseil d’Etat vient d’annuler pour excès de pouvoir les énonciations figurant au paragraphe n° 270 de la base BOFIP-Impôt BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912.
Elles prévoient que l’inscription de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères dans un compte de titres de participation constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci .
« Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères , l’inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise, opposable à celle-ci comme à l’administration. »
Précisons que dans sa rédaction applicable aujourd’hui, le paragraphe 270 est ainsi rédigé :
« Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l’inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise, opposable à celle-ci comme à l’administration. » BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503
Rappelons que l’article 91 de la LFR pour 2016 a aménagé le régime des plus-values à long terme portant sur des titres de participation détenus par des sociétés relevant de l’IS.
En pratique, le lien automatique entre l’application du régime des plus-values à long terme portant sur des titres de participation et celui du régime des sociétés mères a été supprimé.
Ainsi, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères n’ont désormais la qualification de titres de participation que si la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de sa filiale.
Désormais, pour bénéficier de la présomption fiscale, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères doivent :
-
Représenter au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice
-
Être inscrits en comptabilité au compte des titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable
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Avoir été détenus pendant au moins deux ans à la date de la cession
Par Laurent Isal
Avocat au Barreau de Paris
Source : Arrêt du Conseil d’État du 29 mai 2017, 405083
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