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Prolongation de la dérogation pour l'achat de tout produit alimentaire 

En principe, l'utilisation des titres-restaurant n'est possible que pour l'achat de produits alimentaires directement consommables. Mais, jusqu'au 31 décembre 2024, il est possible d'utiliser les titres-restaurant pour l'achat de tout produit alimentaire, directement consommables ou non (restaurants, supermarchés, boulangeries...).

Comment fonctionnent les titres-restaurant ?

Les titres-restaurant sont mis en place dans l'entreprise pour permettre aux salariés de déjeuner. Ils sont financés en partie par l'employeur. Un reste à charge est dû au salarié. À ce titre, il s'agit d'une hausse du pouvoir d'achat pour les salariés en bénéficiant.

Il faut savoir que les tickets-restaurant ne sont pas obligatoires dans une entreprise. En effet, d'autres moyens peuvent être mis en place, par l'employeur, pour prendre en charge la restauration des salariés (prime de panier, mise en place d'un restaurant d'entreprise).

Par ailleurs, dès que l'entreprise a atteint un seuil de 50 salariés, l'employeur doit mettre en place un local de restauration aménagé, sans que les salariés aient besoin de le demander, et ce, qu'ils bénéficient des tickets-restaurant ou non (1). 

Concernant le montant des titres-restaurant, celui-ci est fixé librement par l'employeur. En revanche, certaines limites fixées par la Commission nationale des titres-restaurant sont à respecter. 

 Depuis le 1er octobre 2022, le plafond journalier d'utilisation des tickets-restaurant est fixé à 25 euros. Vous pouvez les utiliser tous les jours, hormis les dimanches et les jours fériés (sauf si vous travaillez ces jours-là).

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Vous souhaitez savoir si votre employeur respecte les règles relatives à la mise en place des tickets-restaurant ?

Téléchargez notre dossier dédié sur les tickets-restaurant et les chèques-vacances.

Les titres-restaurant sont-ils des avantages en nature ?

Les avantages en nature peuvent se définir comme étant des avantages octroyés aux salariés par l'employeur de façon gratuite ou moyennant une participation du salarié inférieure à la valeur réelle du bien ou service octroyé. 

L'avantage en nature doit être indiqué sur le bulletin de paie au niveau du salaire brut, pour qu'il soit soumis à cotisations. 

Selon cette définition, les tickets-restaurant pourraient être définis comme étant des avantages en nature. Mais, par les conditions spécifiques de mise en œuvre prévues par la Commission nationale des titres-restaurants, et notamment par les règles prévues en matière de fiscalité, les tickets-restaurant semblent relever d'une catégorie spécifique. 

Par ailleurs, l'URSSAF classe les titres-restaurants dans la catégorie des frais professionnels (dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle). 

Cela peut s'expliquer par l'absence de l'imposition sur le revenu des frais professionnels et des tickets-restaurant, dans une certaine limite. La part employeur aux titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 7,18 euros par titre-restaurant. La part au-delà de ce montant sera soumise à cotisations de sécurité sociale (2)

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Comment sont calculés et prélevés les tickets-restaurant sur la fiche de paie ? (part patronale et part salariale)

En principe, l'employeur ne peut pas opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues pour fournitures diverses (3). Cependant, les titres-restaurant ne constituant pas une fourniture diverse, votre employeur est en droit d'opérer une retenue sur salaire pour compenser les sommes dues par les salariés pour l'acquisition des titres-restaurant.

Selon l'URSSAF, les titres-restaurant doivent être considérés comme des frais professionnels.

C'est ce principe qu'a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2017 (4). Dans cette affaire, le salarié estimait que son employeur ne pouvait opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. Pour le salarié, le titre-restaurant constituait, outre sa qualification d'avantage social, une fourniture que l'employeur ne pouvait compenser avec le salaire du bénéficiaire. Mais la Cour de cassation a donné raison à l'employeur. 

Sachez que si une telle retenue peut paraître contestable, elle est toutefois bien légale et reste la solution la plus pratique pour votre employeur.

En effet, pour pouvoir bénéficier des titres-restaurant, l'employeur et le salarié ont tous deux une part du montant à prendre en charge. En principe, l'employeur prend en charge au moins la moitié du titre-restaurant. 

Par exemple, l'employeur doit prendre en charge 60% de la valeur du prix du titre-restaurant. La part salariale sera donc de 40% du prix. 

Pour un titre à 9 euros, la part employeur est de 5,40 euros ; tandis que la part salariale est de 3,60 euros. 

La part salariale que vous devez payer sera donc prélevée sur votre salaire. Si vous souhaitez bénéficier des titres-restaurant (pour rappel, en tant que salarié, vous pouvez refuser les tickets-restaurant), sur votre bulletin de paie, vous aurez donc, tous les mois, un prélèvement correspondant aux jours travaillés dans le mois correspondant x le montant de la part salariale. 

Pensez toutefois à vérifier les informations figurant sur votre bulletin de paie. Il peut arriver que certains éléments soient erronés lors de son établissement. Par exemple, un nombre de titres-restaurant prélevé supérieur au nombre qui vous a été réellement distribué. 

Si c'est le cas, n'hésitez pas à contacter le service ressources humaines de votre entreprise afin de régulariser la situation au plus vite. Si malgré tout, votre demande reste sans réponse, vous pouvez adresser un courrier à votre employeur dans le but de contester votre bulletin de paie. 

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Vous souhaitez demander la régularisation de votre bulletin de paie ?

Découvrez notre modèle de lettre de contestation d'un bulletin de paie 

Références :

(1) Article R4228-22 du Code du travail
(2) Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS)
(3) Article L3251-1 du Code du travail
(4) Cass. Soc, 1 mars 2017, n°15-18333 et n°15-18709