Dans cette affaire, une clause du contrat de travail d'une salariée prévoyait, sur un mode purement alternatif, que cette dernière exercerait ses fonctions :
-soit dans un établissement de l'employeur, à Paris ou à Fontenay-sous-Bois,
-soit à son propre domicile.
La salariée travaillait initialement à son domicile.
Or, son employeur a, à un moment donné, souhaité qu'elle vienne travailler dans l'établissement situé à Fontenay-sous-Bois, ce que la salariée a refusé en expliquant qu'elle entendait exécuter son contrat de travail à son domicile comme cela avait été convenu.
Le contrat de travail prévoyant la possibilité d'exercer les fonctions dans plusieurs lieux, la question posée était de savoir si cette nouvelle organisation constituait :
- un simple changement des conditions de travail que l'employeur peut décider seul,
- ou une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée.
Dans son arrêt du 12 février 2014, la Cour de cassation considère qu'à partir du moment où l'employeur et le salarié ont convenu d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail à domicile, l'employeur ne peut pas modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié.
La haute juridiction reprend ainsi sa jurisprudence sur l'horaire de jour et l'horaire de nuit. Si les parties conviennent d'une répartition du travail en horaires de jour et de nuit, l'employeur ne peut imposer de n'affecter le salarié plus qu'à un horaire de jour ou à un horaire de nuit.
Il s'agit en effet d'une modification du contrat qui nécessite l'accord du salarié.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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