Comment préparer la visite de l'Inspection du travail ? En cas de visite, quels sont les documents - obligatoires - à fournir et ceux dont un agent de contrôle peut demander communication ?
Les agents de contrôle disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions. Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du Code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail. Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes employées dans les établissements de droit privé, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Rappel : ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
Checklist des documents à remettre à l'inspecteur du travail
Doivent être communiqués à l'inspecteur du travail par tout chef d'entreprise :
Documents ou déclarations à remettre |
Objet |
Source |
Déclaration d'activité lorsque l'établissement embauche du personnel pour la 1ère fois ou, après avoir cessé d'employer du personnel pendant 6 mois au moins, se propose d'en employer à nouveau |
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Déclaration d'ouverture de chantier temporaire ou autre lieu de travail occupant 10 personnes au moins pendant plus d'une semaine |
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Article R4426-1 du Code du travail |
Déclaration de dérogation à l'interdiction d'affecter des jeunes de moins de 18 ans à des travaux réglementés |
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Article R4153-41 du Code du travail |
Déclaration en cas de prise des repas dans les locaux affectés au travail |
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Article R4228-23 du Code du travail |
Déclaration en cas de recours au travail à domicile |
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Article L7413-3 du Code du travail |
Règlement intérieur |
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Relevé mensuel des contrats conclus ou rompus (entreprises de plus de 50 salariés) |
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Documents relatifs au temps de travail |
Astreintes : organisation et compensations prévues |
Article L3121-7 du Code du travail |
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Demande de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles |
Article R3122-11 du Code du travail |
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Dérogation aux durées hebdomadaires maximales de travail |
Article L3121-26 du Code du travail |
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Semaine de 4 jours dans certains secteurs |
Article L3121-25 du Code du travail |
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Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail (dépassement non autorisé en cas d'urgence) |
Articles L3121-34 et D3121-17, L3121-37, R3122-1 et R3122-2 du Code du travail |
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Dérogation au repos dominical (travaux urgents, industries traitant des matières périssables ou activités saisonnières) |
Articles L 3132-4 et R3172-6, L3172-1 et R3172-1, L3132-7 et R3172-8, L3132-5 et R3172-7 du Code du travail |
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Horaires individualisés (s'il existe des représentants du personnel dans l'entreprise) |
Article L3122-23 du Code du travail |
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Horaires de travail à temps partiel en l'absence d'accord collectif |
Article L3123-26 du Code du travail |
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Récupération des heures de travail perdues en cas d'interruptions collectives de travail |
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Aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou l'année : convention ou accord collectif |
Article D3171-16 du Code du travail |
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Aménagement du temps de travail sur 4 (ou 9) semaines au plus : dispositif supplétif |
Article D3171-16 du Code du travail |
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Mise en place du travail par cycles |
Article R3121-26 du Code du travail |
Dérogations temporaires au repos hebdomadaire |
Jour de repos collectif autre que le dimanche |
Article R3172-1 du Code du travail |
Chômage partiel |
Communication des nouveaux horaires de travail et modifications envisagées |
Articles L3171-1 et suivants, D3171-3, D3171-4 du Code du travail |
Procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles |
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Article L461-4 du Code de la sécurité sociale |
Documents électoraux |
Organisation des élections |
Article L2314-5 du Code du travail |
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(Consultation des organisations syndicales pour dérogation à la condition d'ancienneté) |
Article L2314-25 du Code du travail |
Désignation représentants syndicaux |
Copie de la communication faite par le syndicat à l'employeur, de la désignation du délégué |
Article L2143-7 du Code du travail |
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Copie de la communication faite à l'employeur par le syndicat de la désignation du représentant de la section syndicale |
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Divergence entre l'employeur et le CSE dans le cadre du droit d'alerte en cas de danger grave et imminent |
Article L4132-3 du Code du travail |
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Rapports d'enquête sur les accidents graves du travail, sur les incidents répétés ayant révélé un risque grave ou sur les maladies professionnelles ou à caractère professionnel grave |
Article L2312-13 du Code du travail |
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Avis des membres de la délégation sur la mise en place d'un support de substitution au registre unique du personnel |
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Documents d'hygiène et de sécurité |
Déclaration, au moins 30 jours avant le début des travaux, en cas d'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes |
Articles R4426-1 et suivants du Code du travail |
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Déclaration préalable pour certains chantiers du bâtiment ou de génie civil (chantier ou lieu de travail temporaire) |
Article L4532-1 du Code du travail |
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Plan particulier de sécurité pour chantiers du bâtiment ou de génie civil |
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Liste des représentants des entreprises extérieures, dans les établissements à haut risque |
Article R4523-12 du Code du travail |
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Consigne incendie |
Article R4227-40 du Code du travail |
Déclaration dématérialisée des entreprises étrangères en cas de détachement temporaire de personnel en France |
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Déclaration d'accident du travail d'un travailleur étranger détaché en France pour l'exécution d'une prestation de services |
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Horaires de travail, heures et durée du repos des salariés détachés temporairement en France par une entreprise étrangère |
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Groupement d'employeurs (information de sa constitution) |
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A noter : pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal (travail dissimulé), les agents de contrôle peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d'information propre à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.
Vous souhaitez vous préparer à une visite de l'inspecteur du travail ?
Récapitulatif des documents à présenter lors d'une visite
Les agents de contrôle peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition légale relative au régime du travail.
=> Ils peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application des dispositions relatives (1) : - aux discriminations ; - à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; - à l'exercice du droit syndical ; - aux harcèlements moral et sexuel ; - à la santé et la sécurité au travail. |
Rappels sur le rôle/les missions de l'Inspection du travail
Quel est le rôle de l'inspection du travail ?
Les agents de contrôle de l'inspection du travail disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions.
Ils sont chargés (2) : - de veiller à l'application des dispositions du code du travail et autres dispositions légales relatives au régime du travail et des stipulations des conventions et accords collectifs de travail ; - de constater les infractions à ces dispositions et stipulations (concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire). |
Les agents de contrôle sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives : ils contribuent à leur mise en oeuvre.
Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
Que vérifie l'Inspection du travail ?
En pratique, les agents de contrôle sont compétents pour constater, par exemple (3) :
- les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident ;
- les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
- les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
- les infractions relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires et à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
- les infractions commises en matière de discriminations, les délits de harcèlement sexuel ou moral, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes.
Interdictions et obligations : les règles sont strictes en matière de discrimination.
Comment éviter les sanctions ?
A défaut de transmission des éléments listés ci-dessus à l'inspecteur du travail, vous faites obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle de l'inspection du travail. Les sanctions pour ces faits sont lourdes et peuvent aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 37.500 euros d'amende (4).
1 an d'emprisonnement37.500 euros d'amende
C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation (5). Dans cette affaire, les juges ont considéré que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail était constitué dans la mesure où les plannings communiqués par l'employeur ne permettaient pas aux contrôleurs du travail de vérifier la réalité des heures supplémentaires réalisées par les salariés à temps complet, ni les heures complémentaires des salariés à temps partiel. L'employeur a donc été condamné.
Vous êtes salarié et dans une situation similaire ? Vous pouvez agir. L'inspection du travail peut vous aider.
Actualité : Le décret du 9 juin 2023 (6) pose une nouvelle obligation pour l'employeur. Ce dernier a désormais l'obligation d'informer l'inspection du travail lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès (7). En cas de manquement à cette obligation, l'employeur peut être condamné à une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (8), soit 1 500 euros (9). |
Comment rester informé de l'évolution du droit et rester à jour de vos obligations ?
(2) Article L8112-1 du Code du travail
(3) Article L8112-2 du Code du travail
(4) Article L8114-1 du Code du travail
(5) Cass. crim. 25 avril 2017, n°16-81793
(6) Décret n°2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d’accident de travail et d’affichage sur un chantier
(7) Article R4121-5 du Code du travail
(8) Article R4741-2 du Code du travail
(9) Article 131-13 du Code pénal
Simple et clair