Des particuliers avaient conclu avec la société MCA, assurée auprès de la société CAMCA, un contrat de construction d’une maison individuelle.

Suite à des malfaçons et désordres révélés par expertise, les particuliers ont assigné la société MCA qui a appelé la société CAMCA à l’instance. 

La Cour d’appel avait débouté la demande des particuliers tendant à voir constater que les travaux confiés n’avaient pas fait l’objet d’une réception mais également tendant à l’indemnisation de leur préjudice.

Ils considéraient que les travaux n’avaient pas fait l’objet d’une réception tacite qui ne peut que résulter de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. La mise en location du bien ne pouvait valoir acceptation tacite des travaux puisqu’ils avaient donné à une société un mandat de gestion locative du pavillon dès la conclusion du contrat de construction soit bien avant les travaux. 

La Cour d’appel avait notamment relevé que les travaux avaient été entièrement réalisés et payés mais également que les particuliers avaient donné les lieux en location. Elle considérait dès lors, qu’à la date du bail, il y avait eu réception tacite des travaux.

Pour rappel, la réception des travaux est régie par l’article 1792-6 du code civil qui prévoit notamment que :

« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».

La Cour de cassation suit dans cet arrêt le raisonnement de la cour d’appel.

Elle considère que, étant donné le paiement intégral des travaux et la mise en location du bien manifestaient une volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de recevoir les travaux, les travaux litigieux avaient effectivement fait l’objet d’une réception tacite à la date du bail.

 

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