Licencier un salarié pour faute
Une vidéosurveillance illicite ne peut servir de preuve à la faute grave !
Par Pascal Forzinetti , Avocat - Modifié le 31-10-2018 - Blog : Blog Maitre Pascal Forzinetti
Et ce, quand bien même les caméras auraient initialement été mises en place pour répondre un impératif de sécurité (prévention des risques d’intrusion de personnes étrangères à l’entreprise, des risques de vol, etc.) et que le contrôle de l’activité du personnel ne soit pas leur fonction première.
Il s’agit d’une jurisprudence constante (voir notamment Cass. soc. 2 février 2011, numéro 10-14.263).
Inversement, toute preuve obtenue au moyen d’un dispositif de surveillance ne remplissant pas les conditions cumulatives précitées est considérée comme illicite, privant ainsi le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, quand bien même les informations recueillies par la vidéosurveillance seraient accablantes.
L’affaire concernait une salariée qui avait été licenciée pour faute grave, sur la base d’éléments recueillis à l’aide d’un système de vidéosurveillance. La salariée soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que l’employeur ne démontrait pas l’avoir informée de l’existence du système de vidéosurveillance.
Pour sa part, l’employeur soutenait que sa salariée avait reconnu devant les enquêteurs la réalité des faits recueillis via le dispositif de vidéosurveillance installé. Aux yeux de l’employeur, cet aveu venait en quelque sorte « réparer » ou compenser le fait qu’il n’avait pas informé sa salariée de l’existence du système de vidéosurveillance mis en place.
La Haute Cour ne partage pas cette analyse : elle retient que les enquêteurs avaient auditionné la salariée suite à l’exploitation d’images de vidéosurveillance elles-mêmes recueillies par un système qui n’avait pas été porté à sa connaissance.
L’intérêt de cet arrêt est de rappeler les conditions cumulatives strictes, sans lesquelles le système de vidéosurveillance ne peut en aucun cas être utilisé comme moyen de preuve d’un fait fautif, nonobstant l’aveu de l’intéressé(e).
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