Une société avait conclu avec Mme C une promesse de vente en vue de l’acquisition d’un immeuble. Cependant, la maire de Paris avait exercé son droit de préemption urbain de la ville sur cet immeuble en vue de réaliser des logements sociaux.


Saisis par des contribuables, le tribunal administratif avait annulé cette décision par un arrêt devenu définitif.
La société a ensuite demandé au maire de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 231-11-1 du code de l'urbanisme, de proposer l'acquisition de l'immeuble à l'ancienne propriétaire puis à elle-même en tant qu'acquéreur évincé. Cette demande a été refusée.
Elle a alors saisi le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel qui a enjoint à la Ville de Paris  e proposer l'acquisition du bien à l'ancienne propriétaire puis, en cas de renonciation expresse ou tacite de cette dernière, à la société requérante.

Pour rappel, l’article L.213-11-1 du code de l’urbanisme dispose : 

« Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité.

Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4.

A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.

Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ». 

Le Conseil d’Etat explique dans cet arrêt, publié au recueil Lebon, quel est l’office du juge administratif saisi lorsqu’il doit tirer les conséquences d’un arrêt d’annulation de décision de préemption : 

«Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix.

A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que 
le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. 

 Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, en l'absence de motif impérieux d'intérêt général, résultant de l'impossibilité de procéder effectivement à la rétrocession, s'y opposant, il y avait lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de proposer l'acquisition du bien litigieux à l'ancienne propriétaire et, en cas de renonciation expresse ou tacite de cette dernière, à la société requérante, dans les conditions prévues à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. 

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