Un maire avait délivré à une société  par deux arrêtés un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction de 43 logements.

Des voisins immédiats avaient alors formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. La société s’était pourvu en cassation contre le jugement d’annulation du juge de première instance. 

La société avait demandé, à titre subsidiaire dans son mémoire, au juge s’il accueillait favorablement l’un des moyens des requérants, d’appliquer l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.

Pour rappel cet article dispose que « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Le juge administratif avait alors refusé de faire application de cet article pour permettre une potentielle régularisation des vices ayant entraînés l’annulation des permis. Surtout, il n’avait pas motivé sa décision. 

Le Conseil d’Etat annule ce jugement. Il rappelle que : « En annulant les permis de construire attaqués sans motiver son refus de faire droit à la demande de sursis à statuer qui avait été formée devant lui, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ».

  

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