Des particuliers avaient fait édifier un bâtiment à usage d’habitation en vertu d'un permis de construire obtenu en 2010 et d'un permis de construire modificatif obtenu en 2011. Leur parcelle avait cependant été classée en zone rouge du plan de prévention du risque inondation en 2015. 

Une société avait obtenu l’annulation de ces permis devant les juridictions administratives et avaient par la suite assignés les particuliers devant les juridictions civiles en démolition et en dommages-intérêts.

La Cour d’appel avait accueilli favorablement les conclusions de la société. Elle avait considéré que le classement en zone rouge du PPRI de la commune, bien que postérieure à l’obtention des permis de construire et permis de construire modificatif, permettait de prononcer la démolition de l’ouvrage en vertu du 1° de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme. 

Pour mémoire, cet article dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. 

La construction doit de plus être située dans une zone limitativement énumérée à cet article. Tel est le cas  lorsque l’ouvrage est situé en zone proscrite par le PPRI. 

Depuis la loi ELAN de 2018, le représentant de l'Etat dans le département a la faculté d'engager l'action en démolition, y compris lorsque la construction n'est pas située dans l'une des zones prévues au 1° de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.  

Les requérants arguaient quant à eux que lors de l’obtention de leur permis de construire, leur parcelle n’était pas située dans l’une des zones de protection limitativement énumérées par l’article L.480-13 du code de l’urbanisme. Dès lors,  l'appréciation du caractère protégé ou non l'environnement devait se faire au jour de l'attribution du permis de construire.

La Cour de cassation précise dans cet arrêt à publier au bulletin que : 
 

- l’article L.480-13 du code de l’urbanisme limite l’action des tiers en démolition aux seules zones mentionnées au 1° ; 

- seul le préfet peut engager une action en démolition y compris hors de ces zones ; 

- le législateur a donc entendu assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de sécurisation des projets de construction et, d'autre part, la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain, ainsi que la prévention des risques naturels ou technologique ; 

- ne pas permettre au juge d'ordonner la démolition d'une construction qui, au jour où il statue, est située dans l'une des zones mentionnées au 1° de l'article L. 480-13 serait de nature à méconnaître l'équilibre ainsi recherché au détriment de ces objectifs de protection et de prévention.

En l’espèce, au jour où la cour d’appel a statué, la construction des requérants se situait en périmètre classé en zone rouge du PPRI. La cour n’a alors pas violé l’article L.480-13 du code de l’urbanisme. La démolition de l’ouvrage litigieux est donc validée.

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