Cette ordonnance est prise en application de l’article 128 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM). 

Pour mémoire, la  loi LOM avait pour principaux objectifs :
- investir plus et mieux dans les transports du quotidien (13,4 Md¤ d’investissements de l’État dans les transports en cinq ans, Les 3/4 des investissements sur la période 2017-2022 consacrés au mode ferroviaire…) ; 

- faciliter et encourager le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer (financement aux solutions alternatives à la voiture individuelle, favoriser la mobilité domicile-travail, un permis de conduire moins cher et plus rapide, favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap…) ; 

engager la transition vers une mobilité plus propre (neutralité carbone, primes à la conversion, plan vélo, favoriser le covoiturage …).

L’ordonnance du 24 février a permis au gouvernement de prendre toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter le régime des installations à câbles. De plus, cette ordonnance simplifie les règles relatives aux remontées mécaniques situées en zone de montagne en leur appliquant désormais exclusivement les dispositions de l’article L.2000-1 du code des transports.
Enfin, elle tire également les conséquences de l’intervention du règlement 2016/424 du Parlement et du Conseil européen qui favorise la libre circulation des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles,  ainsi qu'à la conception, à la construction et à la mise en service des nouvelles installations à câbles.

Ainsi, l’article 1 de cette ordonnance actualise l’article L.342-7 du code du tourisme afin de prendre en compte la notion d’installations à câble au sens du règlement 2016/424 du Parlement et du Conseil européen (abrogeant la directive 2000/9/CE).
Ce même article actualise également les renvois au code de l’urbanisme prévus à l’article L.342-16 du code du tourisme.


L’article 2 de cette ordonnance modifie quant à lui le code des transports afin d’appliquer les règles relatives aux remontées mécaniques situées en milieu urbain à toutes les remontées mécaniques, à l'exception de celles situées exclusivement en zone de montagne, qui relèvent du code du tourisme.
C’est ce qui ressort de la nouvelle rédaction de l’article L.1251-2 du code des transports qui prévoit un nouvel alinéa qui dispose que : « Les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions de la section 3 du présent chapitre et, le cas échéant, par les articles L. 122-15 à L. 122-25 du code de l’urbanisme ».


Par ailleurs, cet article définit les bases du régime réglementaire applicable à certaines installations à câbles particulières, exclues du champ d'application du code des transports.

Enfin, l’article 2 de l’ordonnance modifie la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code des transports en ce qu’il adapte des dispositions relatives aux installations à câbles aux modifications de terminologie introduites par le règlement (UE) 2016/424.




Lire l’ordonnance dans son intégralité


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