Un maire avait délivré à un particulier un permis de construire afin d’édifier un bâtiment à usage de garage le 12 mars 2014. Le 29 mars 2014, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif.

Des voisins immédiats ont alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces deux arrêtés qu’il a annulé. Le particulier et la commune ont alors fait appel devant la cour administrative de Marseille qui a annulé le jugement de première instance en tant qu’il annule le premier arrêté au motif que le PLU du 4 mars 2014 n’était pas encore entré en vigueur.  

Les voisins se pourvoient en cassation contre cet arrêt. Quels sont les textes applicables en la matière :

- l’article L.153-23 du code de l’urbanisme prévoit que : «  Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT » ;

- l’article L.2131-1 du CGCT prévoit quant à lui que « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature » ; 

- l’article R.153-20 du code de l’urbanisme dispose que :  « Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : (…) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme » ; 

- l’article R.153-21 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui que « Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. ». Par ailleurs, ce même article dispose que « L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »

Ainsi, le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt à mentionner aux tables du recueil Lebon qu’il résulte de ces dispositions rappelées ci dessus que :

- lorsqu’une commune est couverte par un schéma de cohérence territoriale approuvé, la délibération approuvant un plan local d'urbanisme entre en vigueur dès lors qu'elle a été publiée et transmise au représentant de l'Etat dans le département ;

- cette délibération est exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat ;

- dès lors, l’obligation d’un affichage pendant un mois de cette délibération mais également de sa mention dans un journal diffusé dans le département sont sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme.

En l’espèce, la commune était couverte par un SCoT et le PLU adopté le 4 mars 2014 avait bien été affiché et transmis au représentant de l’Etat. La cour administrative d’appel de Marseille a dès lors commis une erreur de droit en estimant que le PLU n’était pas entré en vigueur faute que la période d'affichage d'un mois soit alors achevée. 

L’arrêt d’appel est donc annulé.

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/04/2021, 427736

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