Un maire avait délivré, par arrêté du 1er juillet 2016, un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation. Attaqué par la voie de l’excès de pouvoir devant le juge administratif, celui-ci avait jugé que le projet méconnaissait une disposition du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Surtout, le juge de première instance avait estimé que ce vice n’était pas régularisable dans le cadre des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme. 

Le pétitionnaire se pourvoit alors en cassation contre l’arrêt de la cour administrative de Nantes qui a rejeté l’appel formé contre le jugement de première instance en tant qu'il refuse de faire application des dispositions précitées du code de l’urbanisme.

Quelles sont les dispositions applicables ? 

- L’article L.600-5 du code de l’urbanisme prévoit que : « Sans préjudice de la mise en ½uvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. » 

- L’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui que : « Sans préjudice de la mise en ½uvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».

  

Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt la portée de ces dispositions : 

- lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation ; 

- le juge invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme ;

 

Cependant, le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer :

- d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir ; 

- d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation.

 

Surtout, le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt qu’un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 

En l’espèce, la cour administrative d’appel  avait retenu que le projet méconnaissait le règlement du PLU en tant qu’il prévoyait une implantation à trois mètres de la limite séparative, soit à une distance inférieure à la hauteur du bâtiment. Elle n’avait pas fait application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme en considérant que la mesure de régularisation affecterait la conception générale du projet. 

Le Conseil d’Etat, faisant application des règles précitées, juge que la cour a alors commis une erreur de droit en ne recherchant pas si une mesure de régularisation impliquerait d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé.

 

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