La société A avait entrepris la construction d’un immeuble collectif d’habitation sous la maîtrise d’½uvre d’une société d’architectes. La société A avait confié le lot « sols souples-parquets » à une société B.  

La réception des travaux avait été prononcée le 6 novembre 2014.

Cependant, par acte du 25 juillet 2015, la société A avait été assignée en réparation par des acquéreurs en l’état futur d’achèvement qui, ayant pris possession de leur bien après avoir obtenu la dépose et le remplacement du parquet, invoquaient un retard de livraison et des désordres affectant le nouveau parquet, a appelé en intervention forcée les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

La société A faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre des assureurs. 

Elle considérait que la garantie de parfait achèvement qui doit intervenir dans le délai d’un an suivant la réception de l’ouvrage doit résulter d’une action en justice. Dès lors, l’absence de signalement via une notification à l’entrepreneur des désordres constatés était sans conséquence sur sa possibilité de mettre en ½uvre la garantie de parfait achèvement. Par ailleurs, la société considérait qu’une assignation en justice a valeur de notification à son destinataire. 

Quelles sont les dispositions applicables ? 

Pour mémoire, l’article 1792-6 du code civil prévoit que :  

- La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; 

- La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; 

- Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné et, en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

- L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement ; 

- La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

 

La Cour de cassation confirme ici le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle qu’en « l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies. ». 

 

Le moyen n’est donc pas fondé. 

 

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