Une députée a posé une question écrite au ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les difficultés d’application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime. Selon la députée, cet article poserait le principe d’un minimum d’éloignement de 100 mètres entre les bâtiments à usage agricole et les habitations tierces. Cette distance d’éloignement serait également applicable à l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles occupés par des tiers, qu'à toute nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire. 

Néanmoins, et malgré l’objectif de préservation de l’équilibre entre le développement de l'activité des agriculteurs et l'accueil de nouveaux habitants dans des communes rurales soumises à des fortes pressions démographiques, cette règle occasionnerait selon la députée des difficultés d'application dans les zones urbanisées et habitées, car la distance de 100 mètres s'apprécie par rapport aux habitations et non aux limites séparatives de celles-ci.  

De nombreux conflits de voisinages pourraient alors naître en raison des nuisances sonores et olfactives. Cette situation pourrait également conduire à des dépréciations foncières pour les riverains.  

Dès lors, se pose la question d’une « meilleure appréciation des situations locales dans les décisions de justice, et notamment de l'avis du maire et des habitants ». En effet, « la règle des 100 mètres, décorrélée de ces situations locales (degré d'urbanisation, spécificités géographiques favorisant ou non les odeurs et désagréments...), apparaît peu pertinente. ». 

Ainsi, la députée souhaite connaître les évolutions qu’envisagerait le ministre sur l'appréciation de ces situations locales et l'évolution du cadre législatif ou réglementaire dans le cas d'un conflit relatif au minimum d'éloignement de 100 mètres entre un bâtiment à usage agricole et les habitations.

 

Dans sa réponse, le ministre commence par rappeler que l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime pose le principe de règles d'éloignement par rapport aux constructions agricoles, pour la construction d'habitations devant être occupées par des tiers. Ces règles sont appliquées lors de l’instruction des permis de construire à l’exception des cas d’extension des constructions existantes. 

L’objectif de cette disposition est clair : prévenir les conflits de voisinages et les risques de remise en cause de l’activité agricole en raison de nuisances sonores, olfactives ou de prospect.

Le ministre rappelle également que ces règles ont été confirmées par le Conseil d’Etat (Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24/02/2016, 380556) qui a précisé « qu'il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole ; qu'il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature ».

Par ailleurs, le ministre rappelle que l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit aucune distance d’éloignement devant être respectée contrairement à ce qui est soutenu par la députée. Au contraire, l’article permet à l’autorité qui délivre l'autorisation de construire, la possibilité de dispositions dérogatoires après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, et d'autre part, rend possible les accords entre les parties concernées. 

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