Le vendeur d'immeuble est tenu à un devoir général de loyauté et doit porter à la connaissance de l'acquéreur, dès lors qu'il en est informé, la présence d'amiante. Cette information aurait en effet empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues.
Ainsi se caractérise la réticence dolosive selon un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2011 (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-10.503, FS-P+B).
En l'espèce, la Cour a relevé qu''aucune obligation légale spécifique ne pesait sur le vendeur concernant la présence d'amiante dans l'immeuble vendu. Toutefois, ce dernier est tenu à un devoir général de loyauté, qui lui interdit de dissimuler à son cocontractant un fait dont il a connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues.
A défaut, le vendeur sera responsable au titre d'une réticence dolosive.
A ce titre, le vendeur a été condamné au paiement de dommages-intérêts couvrant le coût des travaux de désamiantage.
L'acquéreur aurait pu solliciter la nullité de la vente, mais il a préféré conserver le bien et se faire indemniser des travaux de désamiantage non prévus initialement.
Marine Parmentier
www.parmentier-avocat.com
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