Vidéosurveillance privative sans autorisation de l'assemblée
L'installation, par un copropriétaire sur son lot en dehors de tout consentement des autres membres du syndicat, d'un système de vidéosurveillance constitue un trouble manifestement illicite et justifie que sa dépose soit ordonnée.
Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé par le syndicat des copropriétaires dans les parties communes, l'assemblée générale doit le décider par un vote à la majorité absolue, voire, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
Lorsque le système de vidéosurveillance est installé par un copropriétaire sur une partie privative et entrave les autres membres du syndicat dans les modalités de jouissance de leurs parties privatives, l'unanimité est également requise.
C'est ce que reconnaît implicitementla Courde cassation dans une décision rendue le 11 mai dernier.
En l'espèce, un copropriétaire avait procédé à l'installation d'un système de vidéosurveillance sur son lot : la caméra était située dans une pièce de son habitation et un projecteur doté d'un détecteur de présence était implanté sur le mur d'enceinte de sa propriété.
Le tout était orienté vers un chemin, partie commune.
Il avait fait valoir que l'atteinte à la vie privée était justifiée par la protection d'autres intérêts, et selon lui, l'installation n'était qu'une riposte à des menaces à l'intégrité physique et à des dégradations de biens par certains copropriétaires voisins.
La Courde Cassation approuve le juge du fond pour avoir considéré que l'installation querellée compromettait de manière intolérable les droits détenus par chacun des copropriétaires dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes.
Source : Civ. 3e, 11 mai 2011
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