La Cour d’appel de Versailles, ayant relevé que le salarié percevait une rémunération variable dont le montant était calculé en fonction de l’atteinte des objectifs fixés par son employeur portant notamment sur le chiffre d’affaires de son équipe de commerciaux, a retenu souverainement que la société X…, qui ne justifiait pas avoir fait connaître au salarié ses objectifs pour l’année 2002, lui avait enjoint de réaliser 120 % de ses objectifs pour le mois de mars 2002, alors que ceux-ci lui étaient inconnus et avec un effectif réduit de commerciaux, 80 % de son équipe faisant l’objet d’une procédure de licenciement économique collectif, le mettant de ce fait dans l’impossibilité de pouvoir prétendre à la rémunération variable prévue à son contrat, de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat justifiait la prise d’acte ; La Cour d’appel de Versailles a ainsi légalement justifié sa décision de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-10391
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com
http://www.droit-du-travail.org
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