Les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sont non imposables (1).
De plus, lorsque le juge constate qu'un licenciement est intervenu alors que la procédure est nulle, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou déclarer le licenciement nul et ordonner la réintégration du salarié à sa demande, sauf si cette dernière est devenue impossible (notamment pour cause de fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible). Si la réintégration n'est pas demandée par le salarié ou si elle est impossible, le salarié aura droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, égale au minimum, aux salaires des 6 derniers mois (2). Dans ce cas, cette indemnité n'est pas imposable (1).
Si l'employeur ne respecte pas les procédures de consultation du CSE et d'information de la DIRECCTE (inspection du travail), le salarié compris dans un licenciement économique collectif aura droit à une indemnité à la charge de l'employeur en fonction du préjudice subit (3). Cette indemnité est non-imposable (1).
Si l'employeur ne respecte pas la priorité de réembauche, le salarié aura droit à une indemnité égale, au minimum, à un mois de salaire (4). Cette indemnité est non-imposable (1).
Les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas non plus imposables (1).
Récapitulatif :
Sont imposables toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sauf :
- les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un PSE
- les indemnités en cas de licenciement nul en l'absence de réintégration
- l'indemnité en cas de non respect par l'employeur de ses obligations de consultation du CSE et d'information de la DIRECCTE
- l'indemnité en cas de non respect de la priorité de réembauche
- les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Autrement dit, les indemnités de rupture non visées à l'article 80 duodecies du Code général ne sont pas imposables si l'employeur démontre que les indemnités visent à réparer un préjudice, c'est ce que rappelle deux arrêts du 15 mars 2018 (5) : "Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice".
Ce que pensent nos clients :
Note moyenne sur 1 avis
Christine R.
le 25/11/2014