En cas d'urgence, le préfet peut réquisitionner des grévistes lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont il dispose ne lui permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient les pouvoirs de police (1). Il peut réquisitionner tout bien et service, toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile.
Ce n'est donc jamais l'employeur qui peut réquisitionner des salariés.
Le préfet ne peut prendre que les mesures qui sont imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public.
Ainsi, il ne peut pas décider de requérir l'ensemble des sages-femmes d'une clinique sans avoir préalablement recherché d'autres solutions, telles que le fonctionnement réduit du service (2).
A noter :
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte.
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par le préfet est un délit puni de six mois d'emprisonnement et/ou de 10.000 euros d'amende (3).
Ce que pensent nos clients :
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Jacques C.
le 14/04/2017
Merci pour ce dossier très complet sur le droit de grève, il aborde toutes les facettes du sujet et il est abondamment accompagné de références en matière de jurisprudence.