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CDD accroissement d'activité

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Le 15-07-2021 à 19:12

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ZonkedOutLe 15-07-2021 à 19:12

Bonjour,

 Je travail actuellement en CDD pour accroissement d'activité à la CAF du XXXXXXXX. Mon contrat prend fin en aout. Un contrat CDD également pour accroissement d'activité en septembre pourrait correspondre parfaitement a mon profil dans la CAF d'un autre département et cela me permettrait de rejoindre mon conjoint. 
Pensez vous que je puisse prétendre a ce poste ? Vous remerciant d'avance. Ce poste aurait été un tremplin pour moi, et cela m'angoisse beaucoup. 


Il est indiqué dans l'annonce que "Attention : En application de lâarticle 17 de la convention collective des Organismes de Sécurité Sociale les agents ayant déjà accompli un contrat à durée déterminée, de 5 mois et demi, en surcroit d'activité, dans lâorganisme ne peuvent plus prétendre à un second contrat de ce type"

La convention collective des organismes de sécurité sociale indique  :  Article_17

En vigueur non étendu

Tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après 6 mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.

Exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois.

Dans ce cas, la lettre d'engagement devra préciser la nature et la durée du travail. En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 14, premier alinéa, ci-dessus, à la candidature de ces auxiliaires temporaires.

Les salaires des agents auxiliaires ou temporaires sont ceux fixés d'après la classification prévue par la présente convention pour l'emploi correspondant.

Dans la limite de 10 % de leur effectif total, les caisses ne pourront refuser le recrutement de diminués physiques, notamment par suite de maladie, d'accident ou blessure de guerre. Toutefois, ces employés ne pourront prétendre aux avantages des dispositions des articles 41, 42, 43 de la présente convention que pour des affections autres que l'ancienne affection invalidante. Ces dispositions seront portées à la connaissance des intéressés lors de leur embauchage.



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