Le contrat de travail à temps partiel doit contenir certaines mentions (1) :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois* ;
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (par exemple, tous les mois, ou sous un certain délai de prévenance, etc.)** ;
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
*Ce point ne concerne pas les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord d'aménagement du temps de travail.
**Dans les associations et les entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués chaque mois par écrit au salarié.
Le contrat de travail fixe les relations contractuelles. Il ne peut être modifié sans l'accord exprès du salarié (2).
L'absence d'une des mentions obligatoires présume d'un contrat de travail à temps complet (3).
Informations dues à tous les salariés nouvellement embauchés :
L'employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail (4).
Cette obligation s'inscrit dans le cadre d'une directive européenne qui la prévoit à l'endroit des employeurs des États membres de l'Union européenne (5) et qui a été transposée en droit interne par la loi DDADUE (6).
Un décret du 30 octobre 2023 (7) est venu préciser la liste des documents. Ceux-ci doivent comporter au moins les informations suivantes (8) :
- 1° l'identité des parties à la relation de travail ;
- 2° le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
- 3° l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
- 4° la date d'embauche ;
- (5° dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
- 6° dans le cas du salarié temporaire, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est) ;
- 7° le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
- 8° le droit à la formation assuré par l'employeur ;
- 9° la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
- 10° la procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
- 11° les éléments constitutifs de la rémunération, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
- 12° la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
- 13° les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
- 14° les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
Communication :
La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° doivent être communiquées individuellement au salarié au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d'embauche.
Les autres informations sont communiquées au plus tard 1 mois à compter de la même date.
Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger :
Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives, les documents doivent comporter, outre les informations générales, les informations suivantes (9) :
- 1° le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue ;
- 2° la devise servant au paiement de la rémunération ;
- 3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;
- 4° des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié.
Lorsqu'il relève du champ du détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, le salarié appelé à travailler dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est, en outre, informé (9) :
- 1° de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'État d'accueil ;
- 2° le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
- 3° de l'adresse du site internet national mis en place par l'État d'accueil.
Communication :
La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1°, pour les salariés détachés, peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Les informations doivent être communiquées au salarié appelé à travailler à l'étranger avant son départ.
Dispositions communes :
L'employeur adresse ces informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine (10).
Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
- le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
- les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
- l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
=> Lorsqu'une ou plusieurs des informations doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification (11).
=> Le salarié qui n'a pas reçu les informations dans les délais prévus ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
Dispositions applicables aux gens de mer :
Les documents remis par l'employeur aux gens de mer doivent comporter au moins les informations suivantes (12) :
- 1° la date d'embauche ;
- 2° le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
- 3° le droit à la formation assuré par l'employeur ;
- 4° la procédure à observer par l'employeur et le gens de mer en cas de cessation de leur relation de travail ;
- 5° la périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;
- 6° pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
- 7° hormis pour les gens de mer dont la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendu, la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le gens de mer peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes.
=> La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Les informations mentionnées au 1°, au 2° et aux 5° à 7° doivent être communiquées individuellement au gens de mer au plus tard le => 7e jour calendaire à compter de la date d'embauche.
=> Les autres informations sont communiquées au plus tard 1 mois à compter de la même date.
Formalisme - support sur lequel fournir ces informations essentielles :
L'employeur doit adresser ces informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.
Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
- les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
- l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les gens de mer autres que marins, la juridiction prud'homale, qu'à la condition d'avoir mis leur employeur en demeure de les leur communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par l'employeur dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
Ce que pensent nos clients :
Note moyenne sur 1 avis
Alain G.
le 11/09/2015
Clair,précis,actualisé,annoté de conseils pertinents,ce document m'apporte entière satisfaction.