Donation & Legs

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Donation & Legs

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Mis à jour le 26 octobre 2018

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Organiser à l'avance sa succession est une précaution que prennent de plus en plus de personnes. Vous en faites partie ? Les possibilités sont nombreuses : legs, donation, testament ... Quels sont les régimes juridiques applicables à ces différents mécanismes de droit ? Comment transmettre son patrimoine ? Quelles possibilités s'offrent à vous ? Est-il possible de le transmettre de son vivant ou... Lire la suite

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En bref

Organiser à l'avance sa succession est une précaution que prennent de plus en plus de personnes. Vous en faites partie ? Les possibilités sont nombreuses : legs, donation, testament ... Quels sont les régimes juridiques applicables à ces différents mécanismes de droit ? Comment transmettre son patrimoine ? Quelles possibilités s'offrent à vous ? Est-il possible de le transmettre de son vivant ou faut-il attendre le décès ? En fonction des solutions envisagées, quelles sont les conséquences une fois la succession ouverte ? Combien coûte aujourd'hui l'organisation de votre succession ?

Notre dossier vous apporte éclairage et expertise afin que vous puissiez prendre des décisions avisées, dans des situations généralement difficiles à vivre.

Dans quel cas utiliser ce dossier ?

Vous êtes héritier appelé à la succession et vous vous sentez lésé. En effet, vous constatez soit que le partage est inégalitaire, soit que les valeurs des biens légués par avance sont aujourd’hui totalement déséquilibrées. Vous avez réfléchi à la situation et vous souhaitez savoir s'il vous est possible d'obtenir une compensation.

Les volontés du défunt peuvent engendrer des contestations, notamment lorsqu’il s’agit de concilier les droits de chacun : enfants, compagnon survivant... C'est d’autant plus vrai lorsque cette relation n’a pas été consacrée par le mariage, par exemple. Quels sont les droits des héritiers ? Qu'en est-il du compagnon, du conjoint ou du partenaire survivant ?

En outre, un seul donataire peut avoir reçu des biens par avance sans que cela ait nécessairement été porté à la connaissance des autres, ou l’un d’eux peut être décédé avant l’ouverture de la succession. Comment s'articule alors la répartition du patrimoine entre les différents héritiers ?

Contenu du dossier :

Notre dossier vous permet de faire le point sur les droits qui vous reviennent suite à l'ouverture d'une succession. Ce dossier contient des informations relatives aux points suivants :

  • donations entre vifs et à cause de mort ;
  • donations sous conditions ;
  • répartition du patrimoine entre les différents héritiers ;
  • inégalité du partage et compensation ;
  • cas du prédécès d’un héritier ;
  • donations faites aux tiers ;
  • part successorale, quotité disponible et réserve héréditaire.

 

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Les notions clés abordées dans ce dossier :

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Réserve héréditaire

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Quotité disponible

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Donation-partage & legs

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Donation entre vifs

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Cause de mort

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Héritiers descendants

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Conjoint successible

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Partage & compensation

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Part successorale

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Rapport à la succession

Le plan du dossier

  • Ma mère a fait une importante donation à son concubin de son vivant. Puis-je la remettre en cause maintenant qu’elle est décédée ?
  • Un de mes frères, plus proche de mes parents a détourné une partie de l’héritage à son profit. Quel est mon recours ?
  • Puis je refuser une donation-partage de mes parents si je considère que celle-ci m’est défavorable par rapport à mes frères et sœurs ?
  • Puis-je refuser de contribuer aux frais de maison de retraite si je suis exclu des donations prévues par mes parents de leur vivant ?
  • Mes frères et sœurs et moi avons reçu chacun un bien de valeur équivalente par donation. Or, au jour du décès ces valeurs sont différentes. Faut-il effectuer une compensation ?
  • Mes parents ont légué deux appartements de valeur équivalente à mon frère et à moi-même. Cependant, ils ont payé tous les travaux pour l’appartement de mon frère et rien pour moi. Puis je demander une compensation au décès ?
  • Comment faire pour éviter à mes héritiers de payer de lourds droits de succession à mon décès ?
  • Quelles seront les conséquences au jour de mon décès si j’effectue de mon vivant une donation en faveur d’un seul de mes enfants ou petits-enfants ?
  • Mon père désormais décédé avait prévu par donation-partage de léguer ses biens à ses enfants, or un des héritiers est décédé. Est-il possible de donner les biens revenants à cet héritier à ses enfants ?
  • Mes parents ont procédé au partage de leurs biens et ont ensuite été placés en maison de retraite. Aujourd'hui, leurs avoirs ne suffisent plus à en payer les frais. Devons-nous rendre les biens ainsi reçus ?
  • Mon défunt mari m'a désignée comme légataire universelle. Au décès, nos enfants peuvent-ils s'y opposer et exiger leur part ?
  • Ma mère m'a donné un terrain à titre gratuit pour y établir mon exploitation. Cependant mes frères et sœurs n'en savent rien. Dois-je leur reverser une compensation maintenant qu'elle est décédée ?

La question du moment

Ma mère m'a donné un terrain à titre gratuit pour y établir mon exploitation. Cependant mes frères et sœurs n'en savent rien. Dois-je leur reverser une compensation maintenant qu'elle est décédée ?

Il est tout à fait possible de disposer de ses biens de son vivant comme on l'entend, et ce même à titre gratuit (1). S'agissant d'une donation au profit d'un potentiel futur héritier, celle-ci peut être de deux types. Elle peut soit constituer une avance de la part successorale qui a vocation à lui revenir au décès du donateur, soit être faite hors cette part successorale et constituer "un plus" sur ce que l'héritier peut hériter par rapport à ses co-héritiers de même rang (2). La part successorale représente la fraction de tout ou partie du patrimoine dévolue à l'héritier par la succession.

S'agissant du patrimoine successoral, celui-ci, en présence d'enfants héritiers, est réputé se diviser en deux parties. La première est nommée "réserve héréditaire". Elle correspond à la part minimale revenant obligatoirement à chaque enfant, même dans le cas où le défunt en aurait disposé autrement. En effet, un enfant (sauf cas d'indignité) ne peut jamais être totalement privé de succession. La seconde est dite "quotité disponible". Elle correspond à la part de patrimoine restante après déduction de la réserve héréditaire. Le défunt a le droit de répartir librement cette part entre qui il souhaite et par exemple de l'attribuer en totalité à un seul de ses enfants, en plus de la part minimale revenant à celui-ci, ou de manière égalitaire entre tous ses héritiers (3).

Si la donation faite du vivant précise expressément qu'elle est faite hors part successorale, l'enfant héritier n'est pas tenu de verser une compensation à ses frères et sœurs, sauf dans le cas où cette donation excèderait la quotité disponible précitée. Dans ce cas, le donataire doit compensation à ses frères et sœurs mais seulement au prorata de la partie excédant la quotité disponible leur revenant.

Si cette donation a été faite en avance de part successorale, la part revenant au donataire au décès du donateur est calculée sous la déduction de la donation ainsi faite. Techniquement on rajoute fictivement la valeur de cette donation au patrimoine que l'on divise entre les héritiers et on déduit cette valeur de la part revenant au donataire. C'est le mécanisme du "rapport à la succession". Dans ce cas, une compensation n'est due que si la donation a empiété sur la réserve héréditaire des autres héritiers (4).

Toutefois, le donataire gratifié est tenu d'informer les autres héritiers de l'existence de cette succession. En effet, s'il ne le fait pas et que celle-ci vient à être découverte, il est réputé se rendre coupable de recel successoral et perd alors tous ses droits sur la donation, à charge pour lui de restituer les droits objets de celle-ci aux héritiers et éventuellement de verser une compensation aux autres héritiers si nécessaires (5).

En tout état de cause, la réduction des donations n'intervient que si elle est expressément demandée par un des héritiers.

Le mot de l'auteur

Le 06/09/2016

Selon la Cour de cassation, dans son arrêt n°14-28-297 du 13 janvier 2016, lorsque la donation n'est pas passée par acte authentique, son acceptation ne doit respecter aucun formalisme. L'acceptation d'un don manuel peut alors être simplement tacite.

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