Vous avez une préférence pour l'un de vos enfants ou petits-enfants ou celui-ci se trouve dans le besoin. Vous souhaitez lui donner un " coup de pouce " en lui léguant, par avance, certains de vos biens ou une somme d'argent. Cependant, vous vous inquiétez des conséquences que pourrait avoir cette donation au regard des autres de vos enfants, sur la succession qui s'ouvrira à votre décès.
En principe, il est loisible à toute personne de disposer comme elle l'entend de ses biens, de son vivant. En principe seulement. En premier lieu, même si elle est réalisée à titre gratuit, la donation peut entraîner le paiement de droits de succession. En second lieu, selon les conditions dans lesquelles elle est réalisée, la donation peut être sujette à contestation lors de l'ouverture de la succession.
Ainsi, il est primordial de prêter attention à la manière dont l'acte de donation est rédigé (obligatoirement passé devant notaire pour un bien immobilier). En tout état de cause, le donataire (celui qui reçoit) doit déclarer cette donation à l'administration fiscale, ainsi que la porter à la connaissance des autres héritiers, au plus tard au jour de l'ouverture de la succession, sous peine de se rendre coupable de l'infraction de recel successoral et de perdre tout droit sur les biens ainsi légués (1).
Au jour du décès, plusieurs cas de figure sont à envisager :
- si la donation a été faite en avance de part successorale et que l'héritier est appelé à la succession (soit par testament, soit s'il y est "naturellement" en tant qu'enfant du défunt) : la donation est rajoutée à l'actif successoral et déduite de la part qu'il est susceptible de recevoir (2).
C'est le mécanisme du rapport à la succession. Par exemple, si au décès le patrimoine est de 100, et que la donation a été de 10, on considère que le patrimoine est égal à 110. S'il s'agit d'un partage égalitaire entre 4, chacun a droit à 27,5. Mais le donataire ne recevra que 17,5 en considération de la donation précédemment reçue.
La valeur à prendre en compte pour le rapport est celle du bien au jour de l'ouverture de la succession, ce qui peut être préjudiciable au donataire en cas d'inflation. Tout l'intérêt est d'avoir réalisé une donation de somme d'argent dont on considère que la valeur est constante.
- si la donation a été stipulée hors part successorale, deux hypothèses s'ouvrent alors :
Dans un premier cas, le donataire reçoit la même part que les autres ou ce qui est prévu au testament sans qu'il soit tenu compte de la donation précédemment reçue. Dans ce cas là, il n'y a rien de plus à faire, les contestations des autres héritiers ne sont pas pas recevables (3).
Cependant, le montant de cette donation est limité par ce qu'on appelle le mécanisme de la réserve héréditaire. Ce mécanisme permet aux enfants d'hériter, quoi qu'il arrive, d'une fraction minimum du patrimoine du défunt (4). Cette fraction varie selon le nombre d'enfant (elle est de la moitié s'il y a un enfant, des deux tiers s'ils sont deux, et des trois quarts s'ils sont trois ou plus) et prévoit une répartition égalitaire entre eux de cette réserve. Il n'est jamais possible de porter atteinte à cette réserve, même si le défunt le prévoit par testament (sauf si l'un des enfants est déclaré indigne de succéder).
Si la donation empiète sur cette réserve, elle est sujette à réduction au jour de l'ouverture de la succession et peut faire l'objet, si nécessaire, d'une indemnisation du gratifié aux enfants visant à combler leur part manquante (5).
Par exemple, le défunt a trois enfants. Au décès, son patrimoine est de 100. La réserve héréditaire dévolue à ceux-ci est donc de 75 (les trois quarts). Or, il a fait une donation de 30. Le bénéficiaire de la donation va donc voir sa donation réduite à 25 et est susceptible d'avoir à redonner 5 aux enfants.
Cependant, les enfants peuvent toujours renoncer à l'action en réduction s'ils ne souhaitent pas porter atteinte aux volontés du défunt.
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