Pour être qualifiée de grève, la cessation de travail doit être destinée à appuyer des revendications professionnelles (1). Cette notion est appréciée de manière assez large par la jurisprudence. Il peut s'agir de revendications portant sur :
- un désaccord entre le personnel et la direction sur les augmentations de salaire et la réduction de primes (2) ;
- les mauvaises conditions de chauffage du magasin ;
- une demande d'élection de représentants du personnel.
La position des juges :
De manière exceptionnelle, un mouvement de grève appuyant une revendication professionnelle pourra être déclaré illicite si la revendication est illégale ou injustifiée. C'est le cas d'une réclamation qui ne saurait être satisfaite qu'en sortant de la légalité (3).
Exemple : grève pour obtenir le paiement d'indemnités chômage intempéries par des salariés qui ne s'étaient pas présentés normalement sur le chantier pour occuper leur emploi. En effet, cette revendication était contraire aux dispositions légales sur les indemnités intempéries.
En général, les revendications excessives ou déraisonnables restent des revendications professionnelles (4). Les juges ne peuvent pas juger du caractère raisonnable ou non des revendications professionnelles. Ainsi, les grévistes sont seuls juges du caractère raisonnable ou non des revendications qu'ils expriment. En effet, le droit de grève est un droit issu de la Constitution qui ne peut être atteint dans la liberté de son exercice.
A noter :
La grève d'autosatisfaction n'est en général pas permise. Les salariés grévistes s'octroient ce qu'ils demandent à leur employeur. L'arrêt de travail n'a donc plus pour but d'être un moyen de pression destiné à faire aboutir les revendications professionnelles (5). C'est le cas par exemple de salariés qui décident de se mettre en grève un samedi matin afin qu'il soit mis fin au travail ce jour-là (6).
Le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, en vertu de celle-ci, à exécuter leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et qui sont différentes de celles prévues par leur contrat. Il en va différemment si d'autres revendications sont énoncées. Dans ce cas, le mouvement restera licite.
Ce que pensent nos clients :
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Jacques C.
le 14/04/2017
Merci pour ce dossier très complet sur le droit de grève, il aborde toutes les facettes du sujet et il est abondamment accompagné de références en matière de jurisprudence.