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Fiscalité actions gratuites étrangères?

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Le 08-01-2022 à 17:27

Bonjour,

Je me permets de me tourner vers vous car je suis actuellement en questionnement concernant les actions gratuites distribuées par mon entreprise, et leur fiscalité notamment. Il s'agit d'une entreprise américaine, dont je suis employé en France. Cette entreprise nous verse de temps à autres des actions gratuites, qui sont gérées par une plate-forme américaine (Etrade) directement.

Dans un premier temps, ces actions sont toujours, avant d'être créditées sur notre compte Etrade, amputées d'une certaine quantité. Par exemple, en Octobre 2021, je reçois une notification comme quoi 21 actions vont être créditées sur mon compte, et je n'en reçois au final que 13, ce qui représente 38% d'imposition, ou de coupe. La direction et les instances compétentes nous répondent qu'il s'agit de taxes directement prélevées à la source sur ces actions.

Deuxièmement, si je souhaite vendre ces actions, comme ce fut mon cas, l'intégralité du montant de ces actions vendues et perçues sur mon compte bancaire est reporté sur ma fiche de paie du mois en cours, venant s'ajouter à mon fiscal imposable. Du coup, j'ai donc une double imposition, qui fait que le montant d'action initial à la base est imposé à pratiquement 60%!!

Je trouve ce montant bien trop haut, et n'ayant trouvé aucune ressource sur Internet expliquant une exception particulière conernant les actions étrangères, je reste sur la règle d'une imposition comme un revenu, avec un abatemment initial de 50% dans la limite de 300 000 pour toute action perçue après le 1er janvier 2018, comme c'est expliqué sur le site impots.gouv.fr

Petite précision: j'ai bien rempli un formulaire W8-BEN qui est censé, si j'ai bien compris, passer outre la fiscalité américaine pour directement avoir une imposition française.

Voilà, je ne sais pas si certains parmi vous seront en mesure de m'aider, c'est une dernière étape pour moi avant de prendre rendez-vous avec un avocat fiscaliste, car clairement là, je suis perplexe quant au taux d'imposition...

Merci à tous pour votre aide!  

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  • Avocat

    Le 10-01-2022 à 12:00

    ( Barreau de Paris )

    Bonjour,
    Les plans d’AGA doivent en général faire l’objet d’une étude particulière dès lors que leur régime dépend :
    - du caractère qualifiant ou non du plan (à demander à votre société + à faire vérifier)
    - de la date d'attribution des actions (date de l'AGE)
    - de la date de cession (respect ou non de la période de vesting) et d’un certain nombre d’autres données.

    A noter concernant le caractère qualifiant ou non du plan que l
    es avantages fiscaux liés à l'attribution d'actions gratuites aux salariés et aux mandataires sociaux sont applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit français, par une société étrangère qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité (la doctrine précisant que la notion de relation « mère-fille » s'entend d'un lien établissant une détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote de 10 % entre les sociétés concernées).

     

    Dans la mesure où il s'agit de plans étrangers, certaines conditions formelles peuvent être adaptées pour tenir compte de la législation, notamment commerciale, applicable à la société étrangère ; il en va ainsi, par exemple, des conditions tenant à la compétence des organes sociaux habilités à autoriser l'attribution d'actions gratuites ou à y procéder effectivement. Mais les conditions de fond d'application du dispositif doivent impérativement être respectées. Le cas échéant, comme pour les plans de stock-options, un « sous-plan » français peut cependant être mis en place.
    En ce qui concerne la validité de l'autorisation donnée par l'organe habilité, en principe limitée à trente-huit mois, l'administration admet, pour les sociétés étrangères, qu'une autorisation donnée, conformément à la législation commerciale étrangère applicable, pour une durée supérieure à trente-huit mois, ne fasse pas obstacle à l'application du régime spécifique attaché aux actions gratuites, à condition toutefois que cette autorisation ait été donnée pour une durée déterminée raisonnable. À titre de règle pratique, une durée d'autorisation égale à soixante-seize mois peut être considérée comme une durée limitée raisonnable.
    Au-delà de cette limite, le régime spécifique ne saurait en principe s'appliquer ; cela étant, dans cette situation, l'éligibilité des actions gratuites attribuées au régime défini à l'article 80 quaterdecies du CGI n'est pas remise en cause, toutes conditions étant par ailleurs remplies, si la société attributrice est soumise à des règles qui apportent les mêmes garanties que la législation commerciale française en matière de protection des actionnaires et de transparence de l'activité du conseil d'administration ou de l'organe équivalent. Tel est notamment le cas des sociétés qui sont soumises à la loi américaine « Securities Exchange Act of 1934 » et dont les titres sont admis au Nyse ou au Nasdacq.

    A noter qu’il existe un certain nombre d’autres conditions à respecter pour que le plan soit considéré comme qualifiant et bénéficie du régime spécial des AGA.

     

    Lorsque ces conditions ne sont pas remplies,  les avantages accordés sont considérés comme des salaires imposables dans les conditions de droit commun. Le gain est imposé au titre de l'année au cours de laquelle les actions sont définitivement acquises (et non au titre de l'année de la cession des titres.

     

    Les régimes fiscaux américain / français applicables dépendent de ces informations.

     

    Cdlt

    0
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