Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés (1).
A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 7 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit (2).
Dans tous les cas, le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (3).
En cas de mise en place du travail de nuit par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif de branche, la convention ou l'accord collectif prévoit (1) :
- Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L3122-1 ;
- La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L3122-2 et L3122-3 ;
- Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
- Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
- Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
- Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
- L'organisation des temps de pause.
A défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l'obligation définie à l'article L3122-8 et de l'existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
- Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
- Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
- Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales (4).
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit (5).
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