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Médecin - plusieurs lieux d'exercice (décret 2019-511)

Visiteur

Le 24-09-2021 à 18:41

Bonjour,

je cherche des informations sur l'interprétation de l'article R4127-85 du code de la santé publique suite à sa modification par le décret 2019-511 du 23 mai 2019.

Plus précisément, je voudrais savoir si un médécin pourrait désormais travailler dans plusieurs lieux distincts (différents départements) sur un rythme à mi-temps entre son lieu d'exercice habituel et mi-temps sur différents lieux secondaires à hauteur de 1/2 jours par mois sur chaque lieu secondaire.

Je comprends que le conseil departemental peut s'opposer pour certains motifs (cf extrait de l'article R4127-85 ci-dessous). Pensez-vous qu'un de ces motifs pourrait être retenu dans la situation présentée plus haut, je pense notamment à l'obligation de continuation des soins ?


" Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires."

 Je vous remercie par avance pour votre aide.

Bien cordialement,


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  • Moderateur

    Le 24-09-2021 à 19:25

      + 1000 messages


    Bonjour,

    Ce sera examiné à partir de la déclaration renseignée que vous ferez au conseil de l'ordre. Les renseignements portent sur les conditions matérielles et les ressources en personnel que vous affecterez à votre exercice, et surtout sur les mesures que vous prendrez pour assurer la continuité des soins sur chacun des lieux d'exercice. Une demi-journée par mois à tel ou tel endroit ? Si c'est en remplacement d'un autre médecin pour sa consultation du samedi matin, pourquoi pas, puisque le reste du temps c'est lui qui assure le continuum.

    cordialement
    zen maritime   
    0
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  • Membre

    Le 25-09-2021 à 19:24

      < 10 messages


    Bonjour zen maritime,

    je vous remercie pour votre réponse.

    Qu'en est-il si l'activité n'est pas réalisée dans le cadre de remplacements en raison des actes réalisés qui seraient des actes de médecine esthétique.

    Merci d'avance.

    Bien cordialement,
    Moderateur

    Le 26-09-2021 à 10:29

    Vous questionnez l'article R4127-85 du Code de la santé publique, il se confond avec l'article 85 du Code de déontologie médicale, c'est l'instance ordinale qui jugera si votre demande est déontologiquement recevable, personnellement je ne peux rien vous en dire de certain, que des suppositions

    Je présume ainsi que l'Ordre des médecins pourrait prendre en compte s'il y a pénurie locale de l'offre médicale par rapport aux actes que vous proposez de pratiquer, mais surtout, et vous savez que ce sera le point déterminant, comment vous gérez le suivi des patient(e)s en cas de problème.

    NB : imaginez par exemple, après que vous ayez exercé une demi-journée, un ptosis / paralysie de la paupière, ou encore la survenue d'une diplopie par paralysie oculo-motrice suite à injection de toxine à l'angle externe de l'oeil, ou encore une réaction d'hypersensibilité retardée etc

    cordialement
    zen maritime

      
    0
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  • Membre

    Le 26-09-2021 à 17:03

      < 10 messages


    Bonjour,

    Zen maritime, je vous remercie pour ces éléments complémentaires qui vont me permettre d'orienter ma réflexion.

    Je reste preneur de tout avis / piste de réflexion complémentaire des membres du forum.

    Merci d'avance.

    Bien cordialement,
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