Ce que dit la loi
Le CSE, étant doté de la personnalité civile au vu de l'article L2315-23 du code du travail, peut engager un procès (Cass. soc, 7 septembre 2017, n°16-11495) ou se défendre en justice (Cass. soc, 18 mars 1997, n°95-15010). Pour cela, il doit être valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet (Cass. soc, 1er juin 2010, n°09-12758 et Cass. soc, 4 avril 2001, n°99-40677). Toute personne agissant au nom du comité, soit pour contracter, soit pour agir ou défendre en justice, doit avoir été désignée par un vote du comité. Le choix d'un avocat n'est pas suffisant. L'avocat assiste et/ou représente le mandataire, mais il ne peut pas être le mandataire du comité.
Lorsque le mandat est général et permanent, il est valable en principe pour toutes les affaires en demande ou en défense.
Le mandat peut être spécial, c'est-à-dire limité à une affaire déterminée (Cass. soc, 18 mars 1997, n°95-15010).
La jurisprudence applicable initialement au Comité d'Entreprise (CE) est désormais applicable au CSE.
synthèse succincte et complète