Ce que dit la loi
Le juge compétent peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues (article 1343-5 du Code civil).
Par décision spéciale, le juge peut ordonner que les sommes porteront intérêt au taux légal, plutôt qu’au taux prévu conventionnellement, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Notez que le juge peut aussi subordonner ces mesures de faveur à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
La décision prise par le juge a pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient pu être engagées par les créanciers. En outre, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues conventionnellement en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai qu’il fixe. Le juge compétent en matière d’octroi de délai de grâce dépend de la procédure initiée, de son état d’avancement, et de la nature de la dette en question. À titre d’exemple, le juge saisi dans le cadre d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation entre une entreprise et ses créanciers (soit le président du tribunal de commerce, si l’activité exercée par l’entreprise débitrice est commerciale ou artisanale) est compétent, dans certaines circonstances, octroyer des délais de grâce à l’entreprise débitrice si celle-ci en fait la demande (article L611-10-1 du Code de commerce).
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