Lettre informant la médecine du travail d’une visite de reprise d'un salarié

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Modèle de lettre : Lettre informant la médecine du travail d’une visite de reprise d'un salarié

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Rédigé par Yoan El Hadjjam

Mis à jour le mercredi 14 février 2024

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Un de vos salariés a été en arrêt de travail suite à un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident de travail ou une absence d'au moins 60 jours pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle. À l'issue de cet arrêt, vous sollicitez le médecin du travail afin qu'il procède à la visite médicale de... Lire la suite

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En bref

Un de vos salariés a été en arrêt de travail suite à un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident de travail ou une absence d'au moins 60 jours pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle.

À l'issue de cet arrêt, vous sollicitez le médecin du travail afin qu'il procède à la visite médicale de reprise.

 

La recommandation de l'auteur

Dès que vous avez connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail de votre salarié, ne tardez pas à saisir le service de santé au travail pour organiser cet examen médical dans les délais, car il convient, dans la mesure du possible, de soumettre votre salarié à cette visite dès son retour. 

Si vous n'organisez pas cette visite dans les délais, vous vous exposez au versement de dommages et intérêts à son profit, sauf si ce retard résulte du service de santé au travail. De plus, votre responsabilité pourra être mise en cause au titre de votre obligation de sécurité.

Si votre salarié ne se présente pas à la visite médicale de reprise, et ce de façon réitérée malgré plusieurs injonctions de votre part, vous pourrez le sanctionner.

Ce que dit la loi

En tant qu'employeur, vous avez une obligation générale de sécurité de résultat envers vos salariés, vous imposant de protéger leur santé (articles L4121-1 et suivants du Code du travail). Aussi, l'organisation d'une visite médicale de reprise est essentielle après une absence de l'un d'entre eux, surtout si cet arrêt est relatif à son état de santé. En application de l'article R4624-31 du Code du travail, il vous incombe de prendre l'initiative de cette visite médicale, et de l'organiser.

En effet, à cette occasion, le médecin du travail va vérifier l'aptitude de votre salarié à reprendre son poste, éventuellement en vous soumettant des préconisations en vue d'adapter, de reclasser ou d'aménager le poste. A l'issue de cette visite, il délivre un avis d'aptitude médicale à votre salarié. Tel est l'objectif de cet examen qui peut être déterminant pour la suite de la relation de travail.

Cette visite de reprise, qui s'effectue auprès du médecin du travail (articles R4624-31 et R4624-32 du Code du travail) est impérative après :

  • une absence pour cause de maladie professionnelle ;

  • un congé maternité

  • une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ;

  • une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

 Il n'y a en revanche plus de visite de reprise après des absences répétées.

Tant que la visite de reprise n'a pas lieu, le contrat de travail de votre salarié demeure suspendu. De ce fait, vous ne pouvez pas le sanctionner pour absence injustifiée s'il n'est pas à son poste après l'expiration de son arrêt de travail (Cass. Soc. 13 février 2019, n°17-17492).

Vous devez saisir le service de santé au travail (SPST) dont vous dépendez dès que vous avez connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail de votre salarié. Un examen doit être organisé le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans les 8 jours qui suivent cette reprise (article R4624-31 du Code du travail).

Le refus de programmer une visite de reprise, alors que votre salarié en a fait la demande, constitue une faute pouvant entraîner la rupture du contrat de travail à vos torts. Votre salarié peut demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 15 octobre 2003, nº01-43571).

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