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Modèle de lettre : Mettre en demeure son voisin afin qu'il démolisse ou déplace le mur qui empiète sur votre propriété

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Mis à jour le jeudi 27 juillet 2023

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Un de vos voisins a construit un mur qui empiète sur votre propriété, et malgré votre demande orale, il n'a ni détruit, ni déplacé sa construction.... Lire la suite

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En bref

Un de vos voisins a construit un mur qui empiète sur votre propriété, et malgré votre demande orale, il n'a ni détruit, ni déplacé sa construction.

La recommandation de l'auteur

S’il s’agit d’un premier courrier, l’envoi en lettre simple suffit. À défaut de réaction de votre voisin, il est important de réitérer votre demande par mise en demeure envoyée en recommandé avec avis de réception.

Restez courtois en toutes circonstances.

Si malgré cette mise en demeure, vous n’obtenez pas satisfaction, vous pouvez entamer une démarche amiable via une conciliation, une médiation ou une procédure participative (tentative de résolution d'un litige en vue d’aboutir à un accord écrit dans un certain délai. Le recours à un avocat est obligatoire). 

Pour toutes les instances introduites à compter du 1er octobre 2023, cette démarche redevient obligatoire avant toute procédure au fond (article 750-1 du Code de procédure civile) pour les demandes en justice n'excédant pas 5000 euros et certains litiges spécifiques.

Si la phase amiable est un échec, vous pouvez saisir le Tribunal judiciaire.
 

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Ce que dit la loi

L'article 545 du Code civil prévoit que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».


Également, l'article du 555 Code civil prévoit que « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. »

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 8 mars 1988 : « la démolition peut donc être exigée par le propriétaire du sol sur lequel l'empiétement a été réalisé, quelle que soit la bonne ou mauvaise foi du constructeur, sauf s'il justifie d'un titre ou d'un accord amiable. »

 

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  • le 30/12/2023

    Très bien

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