Ce que dit la loi
Le CPF est mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Son refus de le mobiliser ne constitue pas une faute (Article L6323-2 du Code du travail). L'employeur ne peut donc imposer au salarié d'utiliser son CPF.
Les droits inscrits sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au CPF (Article L6323-4 du Code du travail).
Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être notamment financés par l'employeur, le salarié, un opérateur de compétences, les régions ou encore l'Etat.
Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation, suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du CPF demande une autorisation d'absence préalable à l'employeur :
- au minimum 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois ;
- au minimum 120 jours dans les autres cas (Article D6323-4 du Code du travail).
L'employeur dispose, à compter de la réception de la demande, d'un délai de 30 jours pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation (Articles L6323-17 et D6323-4 du Code du travail).
Les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail dans le cadre du CPF sont considérées comme temps de travail effectif. La rémunération du salarié est ainsi maintenue par l'employeur (Article L6323-18 du Code du travail).
Cependant, lorsque la formation se déroule en dehors du temps de travail du salarié, l'employeur n'a aucune obligation de maintenir la rémunération (Article L6323-18 du Code du travail).
L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnel demandé par un salarié (Article R6323-10-1 du Code du travail)
facile à lire, bonne information