Lettre de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude...

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Modèle de lettre : Lettre de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle

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Rédigé par Luca Benoiton

Mis à jour le mercredi 31 janvier 2024

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Un de vos salariés a été déclaré inapte par le médecin du travail. L'origine de son inaptitude est professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Vous lui avez proposé des postes de reclassement et des adaptations de postes qu'il a refusés ou encore, aucun poste de reclassement, malgré des recherches sérieuses, ne peut convenir à ses... Lire la suite

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En bref

Un de vos salariés a été déclaré inapte par le médecin du travail. L'origine de son inaptitude est professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Vous lui avez proposé des postes de reclassement et des adaptations de postes qu'il a refusés ou encore, aucun poste de reclassement, malgré des recherches sérieuses, ne peut convenir à ses capacités et aux recommandations du médecin du travail. 


Vous avez donc entamé la procédure de licenciement et réalisé l'entretien préalable. Vous souhaitez maintenant lui faire parvenir la notification de son licenciement.


 

La recommandation de l'auteur

L'envoi de la lettre de notification doit être fait par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les mots "maladie" ou "état de santé" ne doivent pas apparaître dans ce courrier, sous peine d'entraîner la requalification du licenciement en licenciement discriminatoire (réintégration obligatoire du salarié ou versement de dommages et intérêts).

 
 


 

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Ce que dit la loi

Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement

L’employeur qui licencie un salarié sans notifier par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement peut être condamné à lui verser des dommages-intérêts (Cass. Soc. 25 janvier 2023, n°21-17663). 

Ainsi, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie :

  • soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10 du Code du travail (un emploi approprié aux capacités du salarié ; qui prend en compte l'avis du médecin du travail ; qui est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail), ou s'il prouve le refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
  • soit le salarié refuse l’emploi proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement ;

  • soit si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que “tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” ou que “l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi(article L1226-12 du Code du travail).
    Toutefois, si l’avis d’inaptitude mentionne que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise” et qu’elle appartient à un groupe, l’employeur doit chercher un reclassement au niveau du groupe. A défaut, l’employeur est réputé ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement (Cass. Soc. 8 février 2023, n°21-11356).
    Par ailleurs, l’avis du médecin du travail doit mentionner expressément cette formulation et ce, au mot près. Il est donc impératif que l’employeur vérifie la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail avant de licencier le salarié pour inaptitude (Cass. Soc, 13 septembre 2023, n°22-12970). Dès lors que la formulation inscrite n’est pas exacte, l’employeur n’est, de surcroît, pas dispensé de rechercher un poste de reclassement pour le salarié et le licenciement prononcé, le cas échéant, n’est pas valable.

L’employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour inaptitude doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel : entretien préalable, notification et motivation du licenciement.

La lettre de licenciement ne doit pas être motivée uniquement par l'inaptitude du salarié. Le licenciement pour inaptitude ne peut être valable que si la lettre notifiant la rupture du contrat de travail invoque :

  • l’inaptitude du salarié, avec mention expresse dans l'avis du médecin du travail que “tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” ou que “l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi” (article L1226-12 du Code du travail) : l’avis du médecin du travail doit mentionner expressément cette formulation et ce, au mot près. Il est donc impératif que l’employeur vérifie la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail avant de licencier le salarié pour inaptitude (Cass. Soc, 13 septembre 2023, n°22-12970). Dès lors que la formulation inscrite n’est pas exacte, l’employeur n’est, de surcroît, pas dispensé de rechercher un poste de reclassement pour le salarié et le licenciement prononcé, le cas échéant, n’est pas valable ;
  • l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de le reclasser, c'est-à-dire l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10 du Code du travail ;
  • l’inaptitude du salarié et le refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;

Si l'une des deux mentions est manquante, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc, 9 avril 2008, n°07-40356).

Lorsque le licenciement est justifié par l’impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement doit préciser qu’il s'agit d'un licenciement pour inaptitude, mais également que le licenciement est justifié par l'impossibilité de reclassement.

Par ailleurs, lorsque le licenciement est justifié par l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionnant que “tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'' ou que “l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”, il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement mentionne l'impossibilité de reclassement. En effet, il s'agit de motifs autonomes de licenciement, qui dispensent l'employeur de son obligation de reclassement.

En revanche, quand l'impossibilité de reclassement s'explique par le refus du poste proposé, ce refus peut constituer un motif de licenciement pour inaptitude à part entière. En effet, le refus d'un poste de reclassement peut à lui seul justifier le licenciement pour inaptitude à la condition que l'employeur ait proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

La Cour de cassation (Cass. Soc, 26 janvier 2022, n°20-20369) a implicitement admis que le refus d'un seul poste de reclassement conforme suffit à justifier que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que ce refus est un motif de licenciement pour inaptitude. Le refus d'un poste de reclassement suffit alors à motiver le licenciement pour inaptitude. Il ne semble donc plus nécessaire que la lettre de licenciement mentionne, en plus, l'impossibilité de reclassement.

En cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. 

Toutefois, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis puisque l'origine de la maladie ou de l'accident est professionnelle.

 

 

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