Lettre rappelant à votre employeur qu'il doit respecter un préavis avant de changer...

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Modèle de lettre : Lettre rappelant à votre employeur qu'il doit respecter un préavis avant de changer vos horaires à temps partiel

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Mis à jour le lundi 28 septembre 2020

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L'employeur peut modifier la répartition de l'horaire d'un salarié travaillant à temps partiel à condition de l'avoir stipulé dans le contrat de travail et de respecter un préavis minimum de 7 jours. S'il s'entête à changer vos horaires au dernier moment, vous pouvez contester.

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La recommandation de l'auteur

Il est recommandé d'effectuer l'envoi de la lettre par courrier recommandé avec accusé de réception (AR) en veillant à respecter le délai indiqué ci-dessus.

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Ce que dit la loi

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner notamment la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (article L3123-6 du Code du travail). Il précise, le cas échéant, la durée annuelle du travail du salarié et la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Un accord d'entreprise ou d'établissement, voire une convention ou un accord de branche peut fixer un délai de prévenance en cas de modification de la répartition des horaires prévus au contrat, mais ce délai ne peut être porté à moins de trois jours ouvrés (article L3123-24 du Code du travail). A défaut, le délai est fixé à sept jours (article L3123-31 du Code du travail).

Attention, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut aussi rallonger le délai de prévenance.

Rappelons qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure (article L3123-1 du Code du travail) :

  • à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale (35 heures), à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail (151,67 heures) ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
  • à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

A défaut d'accord, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine (article L3123-27 du Code du travail).

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