La Convention collective nationale des organismes de formation instaure un régime de prévoyance au profit du personnel inscrit à l'effectif et titulaire d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou des intermittents (à l'exclusion des intervenants) (1).
Les garanties souscrites sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail pour la salariés suivants (2) :
- ceux bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ;
- ceux bénéficiant d'indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ;
- ceux bénéficiant d'indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
- ceux bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur : c'est le cas des salariés en activité partielle ou encore en activité partielle de longue durée).
La cotisation servant à financer ce régime de prévoyance est répartie à part égale entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50%.
La CCN recommande jusqu'au 1er janvier 2026, aux entreprises de la branche, de souscrire leur contrat de prévoyance auprès des organismes assureurs suivants :
- AG2R prévoyance, APICIL prévoyance ou Malakoff humanis prévoyance : pour les ganraties décès (en capital), incapacité et invalidité ;
- OCIRP pour la garantie rente éducation.
Les entreprises peuvent néamoins soucrire un contrat d'assurance auprès d'un autre organisme assureur que ceux recommandés mais doivent satisfaire aux obligations du régime.
Ces garanties minimales prévues par la CCN sont les suivantes (3) :
Garanties |
Niveau de prestations |
Capital décès toutes causes |
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Décès du salarié, quelle que soit sa situation de famille (capital de base) |
300 % du salaire de référence |
Majoration par personne à charge |
+ 30 % du capital de base ci-dessus |
Majoration du capital en cas de décès accidentel |
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Décès du salarié consécutif à un accident de la circulation |
300 % du salaire de référence
+ 30 % du capital de base ci-dessus |
Décès simultané ou postérieur du conjoint |
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Décès postérieur (quelle qu'en soit la cause) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge au jour de son décès et qui était initialement à charge au jour du décès du salarié |
100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge)
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Décès simultané (quelle qu'en soit la cause sauf accident de la circulation [2]) du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) ayant au moins une personne à charge |
100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge)
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Décès suite à un accident de la circulation [2] du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) simultanément à celui du salarié, alors qu'ils ont au moins une personne à charge |
100 % du capital décès toutes causes (capital de base et majoration par personne à charge)
(capital versé aux personnes à charge, réparti par parts égales entre eux) |
Allocations obsèques |
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Décès du salarié ou du conjoint |
100 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Décès d'un enfant à charge ou d'une autre personne à charge |
50 % PMSS [3] dans la limite des frais engagés |
Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes |
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Perte totale et irréversible d'autonomie du salarié |
Versement par anticipation au salarié de 100 % du capital décès toutes causes, hors majoration par personne à charge [4] |
Perte totale et irréversible d'autonomie du conjoint (n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du régime) postérieurement au décès du salarié, alors qu'il reste au moins une personne à charge à cette date qui était initialement à charge au jour du décès du salarié |
Versement par anticipation de 100 % du capital décès toutes causes, y compris la majoration par personne à charge (capital de base versé au conjoint, et majorations aux personnes concernées) |
Rente d'éducation |
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Jusqu'au 6e anniversaire de l'enfant à charge |
9 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 6 ans au 16e anniversaire de l'enfant à charge |
12 % du salaire de référence (montant annuel) |
De 16 ans au 25e anniversaire de l'enfant à charge (sous condition d'être à charge au sens des dispositions prévues aux conditions générales du contrat collectif) |
15 % du salaire de référence (montant annuel) |
Incapacité temporaire de travail [6] |
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Incapacité temporaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant d'un maintien de salaire :
Franchise : indemnisation en relais (dès que cesse le droit à rémunération totale du souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire) et en complément de la deuxième période de maintien de salaire par le souscripteur au titre de ses obligations conventionnelles de maintien de salaire [7]
Incapacité temporaire du salarié justifiant moins d'un an d'ancienneté [8] :
Franchise : 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, aucune franchise n'est appliquée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
Versement d'indemnités journalières complémentaires (montant journalier) :
83 % de la 365e partie du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Invalidité ou incapacité permanente |
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Invalidité de 1re ou 2e ou 3e catégorie |
Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) :
83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
Incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 33 % |
Versement d'une rente complémentaire (montant annuel) :
83 % du salaire de référence (sous déduction des prestations de la sécurité sociale et de l'éventuel salaire de l'employeur) |
[1] Versement du capital décès : sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois par l'organisme assureur.
Le montant global des capitaux versés au titre d'un décès ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence, majorations pour personnes à charge comprises. L'éventuelle réduction induite par ce plafonnement est appliquée dans la même proportion à chacun des bénéficiaires.
[2] Accident de la circulation du salarié survenu exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives (au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail), quel que soit le mode de transport.
[3] PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale, en vigueur à la date du décès.
[4] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du salarié à l'exception des majorations du capital qui restent dues en cas de décès du salarié survenant postérieurement, s'il existe au moins une personne à charge à son décès.
[5] Le versement par anticipation met fin à la garantie décès du conjoint.
[6] Sans préjudice de l'application des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail dont bénéficient les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle.
[7] La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions plus favorables (art. 14.1) en termes d'obligation de maintien de salaire employeur – notamment quant au délai d'indemnisation – que celles légalement prévues (articles D. 1226-1 et suivants du code du travail).
[8] Sous réserve :
– de justifier, selon la formule la plus favorable à l'assuré, soit d'une ancienneté de 3 mois continus ou discontinus, soit de 75 jours réellement travaillés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ;
– et que la durée de l'arrêt de travail soit au moins égale à 21 jours consécutifs.
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