
Article L145-11 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce
Index clair et pratique
Entrée en vigueur 2000-09-21
Dernière date de vérification de mise à jour le : Samedi 30 septembre 2023
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce
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Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.Lire la suite
Citée par :
- Code de commerce - art. R145-1 (V)
- Code de commerce - art. R145-21 (V)
- Code de commerce - art. R145-25 (V)
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